Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1238

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 321
Dernière décision affichée9 juin 1988
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 321 décisions
14845

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 85-43.424

Cour de cassation

Vu les articles 122-6 et 122-12 du Code du travail ; Attendu que selon le premier de ces textes, dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois ; Et que selon le second de ces textes, la cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure, ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé ; Attendu que pour allouer à M. Y...

14846

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 85-43.713

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Marc a demandé l'autorisation de procéder à un licenciement collectif pour motif économique, autorisation qui lui a été refusée pour MM. Y... et Z..., délégués du personnel ; que la société les a placés le 8 février 1982 en chômage partiel total ; qu'ultérieurement, la société a saisi le comité d'entreprise d'un nouveau projet de licenciement pour motif économique, englobant les deux salariés ; que ceux-ci, soutenant que leur mise en chômage partiel total, mesure qu'ils avaient refusée, constituait une modification substantielle de leur contrat équivalant à un licenciement soumis à l'observation des mesures spéciales protectrices, ont, entre-temps, demandé l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

14847

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 85-42.341

Cour de cassation

Après avoir exactement énoncé que la procédure d'autorisation administrative est sans application en cas de résiliation d'un contrat de travail à durée déterminée et sans avoir apprécié la réalité du motif économique sur lequel s'était fondée l'autorité administrative, une cour d'appel, qui constate que la résiliation du contrat de travail des salariés était intervenue en dehors des motifs exclusivement prévus par l'article L. 122-3 du Code du travail, justifie légalement sa décision d'allouer aux intéressés des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice.

14848

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1988, 84-45.177

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait être considérée que comme matériellement inexacte ; Attendu cependant que l'annulation d'une autorisation administrative de licenciement au motif que celui-ci n'a pas une cause économique n'implique pas qu'il soit dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

14849

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1988, 86-40.008

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SODIS, prise en la personne de son président du conseil d'administration, à Eurville-Bienville (Haute-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 3 décembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier (section commerce), au profit de Monsieur Maurice X..., demeurant à Rachecourt-sur-Marne (Haute-Marne), avenue de Belgique, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, M. David, conseiller référendaire, M.

14850

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-46.097

Cour de cassation

il résulte du jugement attaqué (Conseil de prud'hommes d'Aurillac, 30 septembre 1985) que, dès avant qu'elle ne soit mise, le 27 novembre 1984, en liquidation de biens la société LAFA avait fait travailler son personnel, suite à un accord du 1er avril 1984, selon un horaire hebdomadaire de 35 heures ; que M. Z..., en arrêt de travail pour maladie depuis le 6 décembre 1983 a été licencié par le syndic le 26 décembre 1984 pour motif économique avec dispense d'effectuer le délai-congé ; qu'estimant n'avoir pas été rempli de ses droits, il a demandé à la juridiction prud'homale l'allocation d'un complément d'indemnités de préavis et de congédiement ; qu'il fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses prétentions, alors, selon le moyen, d'une

14852

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-43.879

Cour de cassation

l'employeur auprès de l'Administration qui a la charge de vérifier la régularité du motif économique est matériellement inexacte et que la cour d'appel ne pouvait donc réserver la possibilité d'indemnisation au seul cas de fraude ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui constatait en l'espèce que le motif invoqué par l'employeur, savoir la restructuration partielle de l'entreprise entraînant une suppression de poste, avait été reconnu matériellement inexact par le tribunal administratif, n'a pas tiré de ces constatations les conséquences qui s'en déduisaient nécessairement ; et alors, enfin, qu'à supposer même que seule une fraude puisse justifier l'allocation de dommages-intérêts, la fraude alléguée en l'espèce consistait à avoir invoqué l'informatisation en cours du poste de M.

14853

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-43.319

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que la demande de réintégration de l'intéressé et le refus qui lui avait été opposé étaient des 29 août et 21 septembre 1981 soit très antérieure à la mise à la retraite le 31 août 1983 ; alors, surtout, qu'il est constant que lorsque la réintégration d'un salarié dans son emploi ne peut être imposée, à raison des circonstances, l'employeur doit réparer le préjudice qui résulte de son refus ; qu'en affirmant qu'une condamnation de l'employeur à une indemnité compensatrice de salaires ajouterait à l'article 14-II considéré, la cour d'appel lui a apporté une restriction qu'il ne comporte pas ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'article 14-II de la loi du 4 août 1981 concerne le salarié qui,

14854

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1988, 85-44.627

Cour de cassation

L'employeur dont un salarié a continué à observer son ancien horaire de travail malgré sa modification est tenu de rémunérer la totalité des heures de travail effectivement accomplies dès lors qu'il reconnaît que les heures de travail non effectuées conformément à ses directives ont été compensées par des heures correspondant à l'ancien horaire.

14855

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1988, 86-40.409

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement qui accorde à des salariés ne remplissant pas la condition de présence dans l'entreprise au 31 décembre exigée par l'usage le bénéfice d'une prime de treizième mois, au motif qu'en les licenciant quelques jours avant la fin de l'année sans leur permettre de prendre la totalité des congés payés auxquels ils avaient droit, l'employeur les a injustement privés du bénéfice de cette prime, alors qu'au moins en ce qui concernait la période en cours, prise en compte par le jugement, les salariés dont le contrat de travail avait été rompu avant qu'ils aient pu bénéficier de l'intégralité de leur congé, ne pouvaient prétendre qu'au paiement d'une indemnité compensatrice.

14856

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1988, 85-44.790

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Gabriel LAURENT, demeurant à Andernos les Bains (Gironde), 3, avenue de Comté, 2°/ Monsieur Robert LAURENT, demeurant à Bordeaux (Gironde), 40-42, rue Furtado, 3°/ Madame Christine LAURENT, demeurant à Bordeaux (Gironde), 39, rue Tillet, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1985, par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, 2e section), au profit de Monsieur René PUYRIGAUD, demeurant à Montlieu la Garde (Charente-Maritime), Bussac Forêt, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Gaury, Zakine, conseillers, M.

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