Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-44.627

Arrêt du 26 mai 1988Pourvoi n° 85-44.627

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter Mme X. de sa demande de règlement des heures de travail non payées et des congés payés y afférents, l'arrêt a énoncé que l'employeur ne saurait être tenu de rémunérer intégralement une salariée qui, en pleine connaissance de cause, effectue un travail selon un horaire qui ne correspond plus aux directives de son employeur, en sorte que le nouvel horaire n'est accompli qu'à temps partiel.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry Sur le second moyen.
  • Portée: L'employeur dont un salarié a continué à observer son ancien horaire de travail malgré sa modification est tenu de rémunérer la totalité des heures de travail effectivement accomplies dès lors qu'il reconnaît que les heures de travail non effectuées conformément à ses directives ont été compensées par des heures correspondant à l'ancien horaire.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que Mme X... a été employée en qualité de comptable par la société " Nouvelles Galeries " de novembre 1964 à septembre 1982, date de son licenciement pour motif économique ; que la société avait notifié, le 2 juin 1982, à la salariée qui travaillait de 8 heures à 16 heures 45 qu'à compter du 14 juin 1982, elle devrait assurer son service de 9 heures 30 ou 10 heures à 13 heures et de 15 heures à 19 heures 30 ou 20 heures ; que la salariée ayant continué à se conformer à son ancien horaire jusqu'à son licenciement, la société ne lui a réglé que les heures de travail correspondant à son nouvel horaire ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de règlement des heures de travail non payées et des congés payés y afférents, l'arrêt a énoncé que l'employeur ne saurait être tenu de rémunérer intégralement une salariée qui, en pleine connaissance de cause, effectue un travail selon un horaire qui ne correspond plus aux directives de son employeur, en sorte que le nouvel horaire n'est accompli qu'à temps partiel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur qui avait reconnu que la salariée avait effectué, en compensation, des heures de travail correspondant à son ancien horaire, était tenu de rémunérer la totalité des heures de travail effectivement accomplies à son service, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1229ba5988459c51447

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1229ba5988459c51447.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mai 1988.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.