Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-45.177

Arrêt du 8 juin 1988Pourvoi n° 84-45.177

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour décider que le licenciement de M. X. était intervenu sans cause sérieuse, l'arrêt attaqué a relevé que l'autorisation de licenciement avait été annulée par le tribunal administratif qui avait écarté le motif économique et, qu'ainsi, la cause du licenciement invoquée par l'employeur ne pouvait être considérée que comme matériellement inexacte.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.
  • Portée: Attendu cependant que l'annulation d'une autorisation administrative de licenciement au motif que celui-ci n'a pas une cause économique n'implique pas qu'il soit dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société RUGGIERI, dont le siège social est sis à Toulouse (Haute-Garonne), ..., représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1984 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de Monsieur X..., demeurant à Colomiers (Haute-Garonne), 3, place du Cantal,

défendeur à la cassation

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire David, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Ruggieri, de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu qu'à la suite de la fermeture de l'atelier de traitement des surfaces où il était seul occupé, M. X..., engagé en qualité d'électroplaste par la société Ruggieri le 27 février 1963, a été licencié le 3 octobre 1978 pour motif économique, avec autorisation de l'inspecteur du travail ; que cette autorisation a été annulée par le tribunal administratif au motif que la cause invoquée ne présentait pas un caractère économique mais correspondait seulement à une mesure de réorganisation technique d'un élément concourant aux fabrications de l'entreprise sans rapport avec la situation de celle-ci et, notamment, avec une difficulté d'ordre conjoncturel et structurel ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. X... était intervenu sans cause sérieuse, l'arrêt attaqué a relevé que l'autorisation de licenciement avait été annulée par le tribunal administratif qui avait écarté le motif économique et, qu'ainsi, la cause du licenciement invoquée par l'employeur ne pouvait être considérée que comme matériellement inexacte ; Attendu cependant que l'annulation d'une autorisation administrative de licenciement au motif que celui-ci n'a pas une cause économique n'implique pas qu'il soit dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSalarié protégéInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
613720c9cd580146773ee5fa

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720c9cd580146773ee5fa.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juin 1988.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.