Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-42.744

Arrêt du 18 février 1988Pourvoi n° 84-42.744

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciement
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement énoncé que l'employeur ne saurait, même après l'annulation de l'autorisation administrative, être tenu de réintégrer un salarié ne bénéficiant pas des mesures spéciales applicables aux salariés protégés.
  • Réponse: D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Roger, Victor, Pierre X..., demeurant à Pillemoine, Champagnole (Jura),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1984 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société anonyme ACIERIES DE CHAMPAGNOLE, dont le siège est à Champagnole (Jura), rue Clémenceau,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers ; M. Faucher, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations la SCP Waquet, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Acieries de Champagnole, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris de la violation de l'article L. 321-12, alors applicable, du Code du travail et de l'article 1147 du Code civil :

Attendu que M. X..., salarié licencié par la société Acieries de Champagnole, pour motif économique avec l'autorisation du ministre du travail, fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 18 avril 1984) de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts en raison du refus de l'employeur de le réintégrer après l'annulation par le Conseil d'Etat de l'autorisation ministérielle, alors, d'une part, que l'annulation d'une décision administrative remettant les intéressés dans l'état antérieur, l'employeur doit, après l'annulation d'une autorisation administrative de licenciement pour motif économique, soit poursuivre le contrat de travail, soit reprendre la procédure de licenciement, de sorte qu'en refusant de sanctionner le refus opposé par l'employeur à la demande de réintégration formée par le salarié après l'annulation de l'autorisation ministérielle, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés, alors, d'autre part, qu'en relevant que l'employeur ne pouvait être contraint de réembaucher un salarié non protégé, sans rechercher, comme l'y invitait le salarié, si l'employeur n'avait pas l'obligation de poursuivre le contrat de travail au moins à peine de dommages et intérêts, et en observant ensuite qu'au jour du licenciement l'employeur n'avait pas commis de faute, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le refus de réembauchage n'avait pas été fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, alors, enfin, que l'employeur doit réparer le préjudice causé au salarié par sa décision de le licencier pour motif économique toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'autorisation de licenciement annulée n'a pas été surprise à l'Administration par les informations erronées ou incomplètes fournies par lui, de sorte que faute de rechercher en l'espèce si l'employeur avait exactement informé le ministre du travail de l'existence du groupe dont l'entreprise faisait partie et de la situation économique de cet ensemble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du second des textes susvisés ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement énoncé que l'employeur ne saurait, même après l'annulation de l'autorisation administrative, être tenu de réintégrer un salarié ne bénéficiant pas des mesures spéciales applicables aux salariés protégés ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a estimé que l'existence d'une faute commise par l'employeur pour l'obtention de l'autorisation n'était pas établie, n'était pas tenue, en l'absence de toute allégation devant elle des faits invoqués par le second moyen, de s'expliquer spécialement sur ce point ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementContrat de travailSalarié protégé

Identifiants et source

Identifiant source
613720cacd580146773ee681

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720cacd580146773ee681.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 février 1988.

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