Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1242

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 321
Dernière décision affichée28 janvier 1988
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 321 décisions
14893

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1988, 86-40.051

Cour de cassation

par lettre du 2 novembre 1983, la Société Ardoisière de l'Anjou confirmait au salarié cette possibilité d'embauchage, en lui demandant de se présenter à cette fin au bureau d'exploitation avant le 15 novembre 1983 pour connaître l'affectation proposée ; que le salarié ayant accepté cette proposition s'est rendu, à la demande de la société, à une visite médicale au service médical inter-entreprise de l'Anjou, qui le déclara "apte médicalement à l'embauche, mais avec d'importantes réserves, son cas devant, en cas d'embauche, être revu début janvier 1984" ; que, par lettre du 24 novembre 1983, la Société Ardoisière de l'Anjou a fait connaître à M. Y...

14894

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1988, 85-44.423

Cour de cassation

par lettre du 22 mai 1984, il a écrit à son employeur qu'il acceptait son classement au coefficient 300 mais qu'il refusait la réduction de son salaire et la perte de la qualité de cadre ; que, la Sicabeva ayant maintenu sa décision, qui a été appliquée à compter du 1er juillet 1984, il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le rétablissement de son salaire sur la base du coefficient 340 et le rétablissement de sa qualité de cadre depuis le 1er juillet 1984, ainsi qu'un rappel de salaires pour la période antérieure ; Attendu que M. X...

14895

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 85-42.984

Cour de cassation

par lettre du 1er décembre 1975 ; qu'avec l'accord de l'employeur, il a mis fin à l'exécution de son préavis le 15 février 1976 du fait qu'il avait retrouvé un emploi dans une autre entreprise ; que, s'estimant abusivement congédié et insuffisamment rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner la société Générale alimentaire à lui payer diverses sommes, notamment à titre de dommages-intérêts, de complément d'indemnité de licenciement, de complément de gratification et d'indemnité pour retrait de la voiture de fonction avant la fin du délai-congé ; Attendu que M. A... fait tout d'abord grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de complément de gratification, alors, selon le moyen, que, d'une

14896

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 85-41.956

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le nouveau contrat proposé à M. X..., s'il diminuait son secteur économique et réduisait sa rémunération, le maintenait dans son poste sans que la nature de ses fonctions fût modifiée, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait et en reprochant à l'employeur d'avoir contrevenu aux dispositions de l'article L. 321-12 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement ; Mais attendu qu'après avoir relevé que, dans sa décision du 7 mars 1983, l'inspecteur du travail avait rejeté "la demande d'autorisation de licenciement" pour motif économique, la cour d'appel, qui a constaté que les modifications substantielles

14897

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1988, 86-43.404

Cour de cassation

l'employeur ne contestait pas la conformité de la convention à l'arrêté en ce qui concerne le calcul de cette participation ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a interprété l'arrêté du 11 août 1980, s'est bornée à faire application de la convention, dont la légalité n'était pas discutée et qui n'excluait pas expressément le plafonnement litigieux ; qu'elle n'était donc pas tenue de surseoir à statuer ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a relevé que selon l'article 5 de l'arrêté du 11 août 1980, la contribution de 12 % des salaires à verser par l'employeur est diminuée de la participation du salarié ; qu'elle en a exactement déduit que cette dernière participation appelée à venir en déduction de la contribution versée par l'

14898

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1988, 85-46.469

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 2044 du Code civil ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. René X..., responsable des relations commerciales, et la société Truffaut ont signé le 25 octobre 1983, dans le cadre des articles 2044 et 2052 du Code civil, un "compromis" mettant fin au contrat de travail du salarié et prévoyant que la société versait à M. X... à titre transactionnel, forfaitaire et définitif, une somme incluant son solde de congés payés à cette date, étant précisé "qu'eu égard aux nouvelles méthodes de travail au sein des établissements Truffaut et dont la mise en place est en cours, M. X... se déclare favorable à un départ négocié" ; que le salarié a, le 28 novembre 1983 dénoncé ce "compromis", et, soutenant que la rupture s'analysait en un

14899

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1988, 85-42.172

Cour de cassation

par lettre du 26 septembre 1976 avec un préavis de trois mois devant s'achever le 30 décembre 1976 et a cessé ses fonctions le 8 décembre 1976 ; que Mme B..., venant aux droits de son mari, décédé le 8 juillet 1977, a saisi la juridiction prud'homale pour faire dire que le contrat de travail était expiré le 23 janvier, compte tenu de 23 jours de congés payés qu'il avait pris en cours de préavis, et faire modifier en conséquence le certificat de travail ; Attendu que Mme B...

14900

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1988, 86-40.925

Cour de cassation

Il ne saurait être reproché à une cour d'appel d'avoir rejeté l'exception préjudicielle invoquée par une partie à la suite de son recours en interprétation, devant la juridiction administrative, d'une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi, dès lors que cette convention, dont la légalité n'était pas discutée, était conforme aux dispositions d'un arrêté en application duquel elle avait été conclue.

14901

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1988, 84-45.075

Cour de cassation

Dès lors que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, qui a dénaturé celles d'un jugement du tribunal administratif, cette juridiction avait annulé la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié pour motif économique parce que le motif tiré par l'employeur de l'application des nouvelles dispositions d'une convention collective ne pouvait constituer un motif économique, il appartenait ainsi à la cour d'appel d'apprécier elle-même le caractère réel et sérieux, au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, de la cause du congédiement

14902

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1988, 86-43.862

Cour de cassation

En adhérant à une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi, qui prévoit le versement par l'employeur d'une contribution, tant pour son compte qu'au titre de la participation des salariés, celle-ci étant égale à la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité de départ, le salarié ne renonce à percevoir l'indemnité conventionnelle de licenciement, qui lui est due, que dans la limite du montant de sa participation.

14903

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1988, 84-43.446

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui constate que les salariés d'une entreprise n'avaient pas cessé le travail, ne peut considérer le passage d'un employeur à l'autre comme un licenciement suivi d'un réembauchage en raison de ce que ledit licenciement avait été autorisé par l'inspecteur du Travail de l'appréciation duquel ne relevait pas l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail.

14904

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1988, 86-41.861

Cour de cassation

l'employeur pour décider de l'allocation d'une provision, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse ; et alors, d'autre part, qu'en déclarant que la demande de congés-payés du salarié correspondant à la période pendant laquelle il avait été au service de la société Five n'était pas contestable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié ne pouvait valablement renoncer à invoquer dans une lettre du 27 mars 1985 le préjudice subi ultérieurement à la suite de son licenciement économique, et a constaté qu'il était demeuré à l'entière disposition de son employeur en mai 1985 et que sa demande de congés payés correspondait à la période pendant laquelle il avait été au service de la société Five, a estimé que les demandes du salarié n'étaient…

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