Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-45.075

Arrêt du 14 janvier 1988Pourvoi n° 84-45.075

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Dès lors que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, qui a dénaturé celles d'un jugement du tribunal administratif, cette juridiction avait annulé la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié pour motif économique parce que le motif tiré par l'employeur de l'application des nouvelles dispositions d'une convention collective ne pouvait constituer un motif économique, il appartenait ainsi à la cour d'appel d'apprécier elle-même le caractère réel et sérieux, au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, de la cause du congédiement
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 321-9, L. 321-12, alors en vigueur, et L. 122-14-3 du Code du travail et 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme X..., salariée au service de M. Y..., a été licenciée le 19 mars 1981 pour motif économique avec une autorisation administrative tacite ; que celle-ci a été annulée, le 6 septembre 1983, par un jugement du tribunal administratif devenu définitif ; que la salariée a demandé devant la juridiction prud'homale des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Attendu que, pour allouer à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'il résultait du jugement du tribunal administratif que l'autorisation accordée par l'inspecteur du travail à l'employeur avait été annulée " parce qu'elle reposait sur des faits matériellement inexacts " et que le licenciement était donc injustifié ;

Attendu, cependant, que, contrairement aux énonciations de l'arrêt, qui a dénaturé celles du jugement du tribunal administratif, cette juridiction avait annulé la décision de l'inspecteur du travail parce que le motif tiré par l'employeur de l'application des nouvelles dispositions de la convention collective ne pouvait constituer un motif économique de licenciement ; qu'ainsi, il appartenait à la cour d'appel d'apprécier elle-même le caractère réel et sérieux, au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, de la cause du congédiement ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 20 septembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b11c9ba5988459c512ed

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