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Cour de cassation · 28 janvier 1988

Chambre socialeDécisionPourvoi n° 86-40.051

Contrat de travailLicenciement
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  1. Décision rendue

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Lucien Y..., demeurant à Trelazé (Maine-et-Loire), 23, place des Tilleuls,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1985 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de :

1°/ la société ARDOISIERE DE L'ANJOU, société anonyme, dont le siège social est à Angers (Maine-et-Loire), ...,

2°/ la société ARDOISIERES D'ANGERS, société anonyme, dont le siège social est à Angers (Maine-et-Loire), ...,

défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1987, où étaient présents :

M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. X..., Le Gall, Caillet, Valdès, Lecante, conseillers ; M. Faucher, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Labbé et Delaporte, avocat de la société Ardoisières d'Angers, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil et 6 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 portant "statut du mineur" :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 29 octobre 1985), la société Ardoisières d'Angers a été autorisée à licencier pour motif économique plusieurs salariés dont M. Y..., mineur de fond, pour le cas où les propositions de transfert vers la Société Ardoisière de l'Anjou qui leur seraient faites seraient refusées ; que la Société Ardoisières d'Angers, a avisé M. Y... de l'existence de cette autorisation et lui a proposé un transfert vers la seconde société, "en l'informant qu'en cas de refus il serait licencié" ; que, par lettre du 2 novembre 1983, la Société Ardoisière de l'Anjou confirmait au salarié cette possibilité d'embauchage, en lui demandant de se présenter à cette fin au bureau d'exploitation avant le 15 novembre 1983 pour connaître l'affectation proposée ; que le salarié ayant accepté cette proposition s'est rendu, à la demande de la société, à une visite médicale au service médical inter-entreprise de l'Anjou, qui le déclara "apte médicalement à l'embauche, mais avec d'importantes réserves, son cas devant, en cas d'embauche, être revu début janvier 1984" ; que, par lettre du 24 novembre 1983, la Société Ardoisière de l'Anjou a fait connaître à M. Y... qu'elle ne pouvait donner suite à sa demande d'embauchage ; que le salarié a demandé en justice la condamnation solidaire des deux sociétés pour rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, d'une part, que la société Ardoisières d'Angers avait elle-même proposé au salarié son transfert à la Société Ardoisière de l'Anjou en application de l'article 6 du "statut du mineur", en lui indiquant les conditions du transfert qui ne prévoyaient pas de visite médicale lors du recrutement par la nouvelle société, et alors, d'autre part, que, cette dernière société, ayant convoqué le salarié après l'acceptation de son transfert, ne pouvait subordonner son recrutement aux résultats de la visite médicale à laquelle elle l'avait soumis ; Mais attendu que, dès lors que l'article D. 711-6 du Code du travail prévoit que tout salarié doit, avant d'être embauché, avoir fait l'objet d'un examen par le médecin du travail, aucune faute ne pouvait être retenue tant contre l'une que l'autre société ; que la décision attaquée se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI ;

Textes cités

2 références

  • D. 711-6Code du travail
    Passage cité
    … application de l'article 6 du "statut du mineur", en lui indiquant les conditions du transfert qui ne prévoyaient pas de visite médicale lors du recrutement par la nouvelle société, et alors, d'autre part, que, cette dernière société, ayant convoqué le salarié après l'acceptation de son transfert, ne pouvait subordonner son recrutement aux résultats de la visite médicale à laquelle elle l'avait soumis ; Mais attendu que, dès lors que l'article D. 711-6 du Code du travail prévoit que tout salarié doit, avant d'être embauché, avoir fait l'objet d'un examen par le médecin du travail, aucune faute ne pouvait être retenue tant contre l'une que l'autre société ; que la décision attaquée se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;
  • 1134Code civil
    Passage cité
    … Caillet, Valdès, Lecante, conseillers ; M. Faucher, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Labbé et Delaporte, avocat de la société Ardoisières d'Angers, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil et 6 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 portant "statut du mineur" : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 29 octobre 1985), la société Ardoisières d'Angers a été autorisée à licencier pour motif économique plusieurs salariés dont M. Y..., mineur de fond, pour le cas où les propositions de transfert vers la Société Ardoisière de l'Anjou qui leur seraient faites seraient refusées ; que la Société …

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    ["contrat de travail, formation","engagement","refus","maladie","examen médical","absence de faute de l'employeur"]
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    embre 1983, la Société Ardoisière de l'Anjou a fait connaître à M. Y... qu'elle ne pouvait donner suite à sa demande d'embauchage ; que le salarié a demandé en justice la condamnation solidaire des deux sociétés pour rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, d'une part, que la société Ardoisières d'Angers avait elle-même proposé au salarié son transfert à la Société Ardoisière de l'Anjou en application de l'article 6 du "statut du mineur", en lui indiquant les condit
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    njou qui leur seraient faites seraient refusées ; que la Société Ardoisières d'Angers, a avisé M. Y... de l'existence de cette autorisation et lui a proposé un transfert vers la seconde société, "en l'informant qu'en cas de refus il serait licencié" ; que, par lettre du 2 novembre 1983, la Société Ardoisière de l'Anjou confirmait au salarié cette possibilité d'embauchage, en lui demandant de se présenter à cette fin au bureau d'exploitation avant le 15 novembre 1983 pour connaître l'affectation proposée ; que le salarié ayant accepté cette pr
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    crutement aux résultats de la visite médicale à laquelle elle l'avait soumis ; Mais attendu que, dès lors que l'article D. 711-6 du Code du travail prévoit que tout salarié doit, avant d'être embauché, avoir fait l'objet d'un examen par le médecin du travail, aucune faute ne pouvait être retenue tant contre l'une que l'autre société ; que la décision attaquée se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;
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