Code du travail
Article D. 711-6 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 711-6
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Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 711-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1988, 86-40.051
Cour de cassationqui ne prévoyaient pas de visite médicale lors du recrutement par la nouvelle société, et alors, d'autre part, que, cette dernière société, ayant convoqué le salarié après l'acceptation de son transfert, ne pouvait subordonner son recrutement aux résultats de la visite médicale à laquelle elle l'avait soumis ; Mais attendu que, dès lors que l'article D. 711-6 du Code du travail prévoit que tout salarié doit, avant d'être embauché, avoir fait l'objet d'un examen par le médecin du travail, aucune faute ne pouvait être retenue tant contre l'une que l'autre société ; que la décision attaquée se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;
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