Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.862

Arrêt du 14 janvier 1988Pourvoi n° 86-43.862

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 11 août 1980 il résultait que la participation du salarié appelée à venir en déduction de la contribution de 12 % que devait verser l'employeur pour chaque salarié ne pouvait, en aucun cas, en excéder le montant et que la renonciation du salarié à la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité de départ était limitée au montant de cette participation, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 26 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles Sur le moyen unique.
  • Portée: En adhérant à une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi, qui prévoit le versement par l'employeur d'une contribution, tant pour son compte qu'au titre de la participation des salariés, celle-ci étant égale à la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité de départ, le salarié ne renonce à percevoir l'indemnité conventionnelle de licenciement, qui lui est due, que dans la limite du montant de sa participation.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 5 de l'arrêté du 11 août 1980 et les conventions des 5 novembre 1980 et 24 février 1981 ;

Attendu que les conventions d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi (FNE), conclues le 5 novembre 1980 et le 24 février 1981, au bénéfice des salariés âgés, licenciés pour motif économique, entre la société Talbot et compagnie et le ministre du Travail, prévoyaient que l'entreprise verserait au FNE une somme égale à 12 % du salaire de référence, tant pour son compte qu'au titre de la participation des salariés, celle-ci étant égale à la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité de départ ; que MM. X... et autres, qui avaient adhéré à cette convention et auraient pu prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement, dont la différence avec l'indemnité de départ aurait été plus élevée que le montant de la contribution à verser au FNE, ont réclamé à la société Talbot et compagnie, qui ne leur avait versé que l'indemnité de départ, le solde de cette indemnité conventionnelle ;

Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté ces demandes, aux motifs qu'il n'était pas contesté que les conventions susvisées étaient conformes, en ce qui concernait le calcul de la participation des salariés, aux dispositions de l'arrêté du 11 août 1980, en application duquel elles avaient été conclues, que la solution du litige résultait de l'interprétation qui entrait dans les pouvoirs de la juridiction judiciaire, que les salariés soutenaient que, dès lors que la contribution de 12 % des salaires que devait verser l'employeur était diminuée de la participation du salarié, il en résultait que cette dernière ne pouvait excéder le montant de celle de l'employeur, que cette déduction ne concernait que la participation " propre " de l'employeur, plafonnée à 12 % du salaire trimestriel de référence par l'effet de l'article 5-2 de l'arrêté du 11 août 1980, participation propre qui n'était due, par hypothèse, qu'en cas d'insuffisance de la participation salariale, qu'il n'en résultait pas nécessairement un plafonnement corrélatif de la part du salarié, la déduction prévue au profit de l'employeur aboutissant seulement à le décharger de sa contribution propre dans les cas où celle du salarié était égale ou supérieure à 12 %, qu'au contraire, l'article 5 de l'arrêté du 11 août 1980 prévoyait sans ambiguïté ni restriction la part de l'indemnité conventionnelle de licenciement, à laquelle renonçait le salarié en échange des avantages de l'adhésion volontaire à la convention FNE et précisait que cette part, égale à la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité de départ, était versée par le salarié, et qu'on ne saurait, tel qu'était formulé l'article 5-1, dispenser partiellement le salarié de ce versement qui était la contrepartie de l'avantage procuré par la convention ;

Qu'en statuant ainsi, alors que des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 11 août 1980 il résultait que la participation du salarié appelée à venir en déduction de la contribution de 12 % que devait verser l'employeur pour chaque salarié ne pouvait, en aucun cas, en excéder le montant et que la renonciation du salarié à la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité de départ était limitée au montant de cette participation, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 26 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6079b11c9ba5988459c512eb

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b11c9ba5988459c512eb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 janvier 1988.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.