Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 16

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 441
Dernière décision affichée6 juillet 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 441 décisions
181

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 6 juillet 2026, 25/00418

Cour d'appel

juger qu'il n'y a pas lieu à assortir la décision de l'exécution provisoire, condamner Mme [I] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La société expose que : la salariée a accepté le montant de l'indemnité de rupture, qu'elle n'a pas remise en cause et qui a été homologuée par l'inspection du travail, le montant de cette indemnité dont elle se prévaut concerne les licenciements, elle ne sollicite plus d'indemnité de fin de carrière, elle n'est pas fondée à demander le versement d'une indemnité en réparation d'un préjudice lié au délai de versement de l'indemnisation par France travail, dès lors qu'il relève de dispositions légales et qu'un différé demeure possible.

Montant détecté : 9 481 €Licenciement+5
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182

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 3 juillet 2026, 22/14206

Cour d'appel

La société [1] soutient que les juridictions judiciaires sont incompétentes pour statuer sur la validité du licenciement de Mme [X] et sur les demandes indemnitaires qui en découlent, dès lors que l'autorisation administrative n'est pas remise en cause et que le juge judiciaire ne peut pas revenir sur l'appréciation du bien-fondé du licenciement au travers de cette autorisation de l'inspection du travail. Elle ajoute que contrairement à ce que soutient Mme [X], il en est de même dans le cas d'un licenciement intervenant pendant une période de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Montant détecté : 15 235 €Licenciement+17
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183

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 3 juillet 2026, 22/06549

Cour d'appel

2421-4 du code du travail, supposant notamment l'audition personnelle et individuelle du salarié concerné et l'assistance éventuelle de ce dernier, à sa demande, d'un représentant de son syndicat. Il ressort ainsi de la décision de l'inspectrice du travail du 5 mars 2020 que sa décision a été rendue à la suite des éléments d'information recueillis au cours de l'enquête contradictoire organisée dans les bureaux de l'inspection du travail le 4 mars 2020 ainsi que par courriel du 5 mars 2020.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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184

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 3 juillet 2026, 22/13702

Cour d'appel

été mis en place ou renouvelé, un procès-verbal de carence est établi par l'employeur. L'employeur porte à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information, le procès-verbal dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours, par tout moyen permettant de conférer date certaine à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1. Ce dernier communique une copie du procès-verbal de carence aux organisations syndicales de salariés du département concerné. Le non-respect de l'obligation de consultation des délégués du personnel (ou CSE) prive le licenciement de cause réelle et sérieuse (Soc., 30 septembre 2020, pourvoi n°19-11.974). Aux termes de l'article L.

Montant détecté : 28 615 €Licenciement+15
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185

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 3 juillet 2026, 22/04880

Cour d'appel

par requête reçue le 4 décembre 2014, saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, qui s'est déclaré en partage de voix par procès-verbal du 5 mars 2019. Placé en arrêt de travail pour maladie depuis le 16 janvier 2018, le salarié a été déclaré inapte à tous les postes de l'entreprise, sans proposition de reclassement, par le médecin du travail, à l'issue de la visite médicale de reprise le 30 juin 2020. Il a été convoqué, par lettre du 31 juillet 2020, à un entretien préalable, fixé au 13 août 2020, ensuite duquel il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 17 août 2020. Il a perçu une indemnité de licenciement de 31 087,58 euros. Par jugement de départage du 3 mars 2022, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence : ANNULE l'avertissement du 22 juillet 2014.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+17
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186

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 3 juillet 2026, 25/01396

Cour d'appel

M. [O] [F] a été embauché par la société [3] devenue [2] puis [1], à compter du 17 avril 1989, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de mécanicien. Le 2 juin 2023, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 9 juin 2023, et mis à pied à titre conservatoire. Le 19 juin 2023, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse et dispensé d'effectuer son préavis d'une durée de deux mois. Le 19 juin 2024, M. [O] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières pour contester son licenciement, solliciter l'annulation d'un rappel à l'ordre et formuler des demandes en paiement de sommes à caractère indemnitaire. Par jugement du 26 août 2025, le conseil de prud'hommes a : - déclaré les demandes de M.

Montant détecté : 14 500 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 juillet 2026, 25/04101

Cour d'appel

En droit, l'article 1152-4 du code du travail dispose que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. En l'espèce, Mme [Y] indique que les époux [A], gérants du magasin [2] où elle travaillait, se sont comportés de manière despotique envers elle. Elle affirme que, soumise à un climat de terreur, elle n'a pas pu saisir l'inspection du travail et a demandé au médecin du travail qu'elle a consulté de ne pas intervenir. Par courrier du 7 septembre 2020, l'avocate de Mme [Y] signalait à l'employeur de cette dernière que ses conditions de travail s'étaient singulièrement dégradées et qu'elle était victime d'actes pouvant être qualifiés d'harcèlement moral (pièce n° 8 de l'appelante).

Montant détecté : 59 356 €Licenciement+16
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188

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juillet 2026, 23/02836

Cour d'appel

M. [M] [F], né le 3 septembre 1987, a été embauché par la société à responsabilité limitée (SARL) [1] (ci-après société [1]) en qualité de manutentionnaire dans le cadre de plusieurs contrats de mission d'intérim régulièrement renouvelés jusqu'au 31 août 2016. Les parties ont régularisé un contrat de travail à durée indéterminée, par lequel le salarié a été embauché en qualité de monteur à compter du 3 octobre 2016. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié était classé au niveau III, échelon 1 de la convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970. Le 5 septembre 2018, le salarié a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter de cette date, renouvelé par la suite.

Montant détecté : 19 493 €Licenciement+23
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189

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juillet 2026, 23/04291

Cour d'appel

3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie. L'article R. 4121-4 du code du travail prévoit que : Le document unique d'évaluation des risques est tenu à la disposition : 1° Des travailleurs ; 2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique 3° Des délégués du personnel ; 4° Du médecin du travail ; 5° Des agents de l'inspection du travail ; 6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ; 7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1 ; 8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L.

Montant détecté : 22 500 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 juillet 2026, 23/06117

Cour d'appel

La société [1] a répondu la seconde lettre, en déclarant réfuter les faits allégués et en reprochant à Monsieur [D] [G] de se tenir volontairement à l'écart depuis plus de trois années en dépit d'un grand nombre de relances. Monsieur [D] [G] a d'ailleurs été licencié par la suite pour avoir refusé toutes les affectations qui lui avaient été proposées, le licenciement ayant été autorisé de façon définitive par l'inspection du travail. Dans la mesure où il est ainsi établi que c'est de façon injustifiée que Monsieur [D] [G] avait cessé d'accomplir ses prestations de travail, il ne justifie, ni d'un manquement de l'employeur à son obligation de prévention, ni d'un préjudice. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.

Montant détecté : 7 000 €Licenciement+14
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191

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 2 juillet 2026, 24/01161

Cour d'appel

3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L.

Montant détecté : 126 410 €Licenciement+17
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192

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 2 juillet 2026, 24/01517

Cour d'appel

3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L.

Montant détecté : 45 173 €Licenciement+22
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