Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 6 juillet 2026, 25/00418
Cour d'appeljuger qu'il n'y a pas lieu à assortir la décision de l'exécution provisoire, condamner Mme [I] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La société expose que : la salariée a accepté le montant de l'indemnité de rupture, qu'elle n'a pas remise en cause et qui a été homologuée par l'inspection du travail, le montant de cette indemnité dont elle se prévaut concerne les licenciements, elle ne sollicite plus d'indemnité de fin de carrière, elle n'est pas fondée à demander le versement d'une indemnité en réparation d'un préjudice lié au délai de versement de l'indemnisation par France travail, dès lors qu'il relève de dispositions légales et qu'un différé demeure possible.