Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-2
Chambre 4-2Arrêt du 3 juillet 2026RG n° 22/06549
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Aix-En-Provence · 25 avril 2022
- Durée de l'appel
- 4 ans et 2 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 20 décembre 2019 il adressait à l'employeur une demande de rupture conventionnelle.
- Demandes et arguments : Tandis que la charge de la preuve de la déloyauté incombe à celui qui l'invoque, les seuls éléments versés aux débats par M. [D] se limitant à un courrier de M. [M][V] sans rapport direct avec les faits qu'il prétend avoir subis et à des documents reproduisant ses dires à l'exception de toute autre pièce susceptible de les corroborer, sont insuffisants à établir la réalité des faits allégués, en sorte qu'il y a lieu de débouter le salarié de sa demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale M. [D]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Aix En Provence
- Appel formé
- Conclusions notifiées l'association [1]
- Conclusions notifiées M. [D]
- Conclusions notifiées M.[D]
- Conclusions de l'intimé l'intimée seraient
- Clôture d'appel
- Licenciement faits
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
102 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2026
N°2026/
Rôle N° RG 22/06549 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLA7
[P] [D]
C/
Association [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 03/07/2026
à :
Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 295)
Me Karine MICHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 95)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00655.
APPELANT
Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Julie AUCHAPT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Association [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine MICHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alice CABRERA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, et M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargés du rapport.
Les parties ont indiqué s'en tenir au dépôt de leurs écritures.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Président de chambre
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026.
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] a été engagé à compter du 8 janvier 2014, avec reprise d'ancienneté au 8 janvier 2013 par l'association [1] en qualité d'encadrant technique, catégorie encadrant, niveau A, coefficient 280 régie par les dispositions de la convention collective des ateliers et chantiers d'insertion moyennant une rémunération mensuelle brute de 1525,19 euros pour 151,66 heures de travail par mois.
Il a été élu à la délégation du personnel du comité social et économique à compter du 22 janvier 2019.
À compter du 15 octobre 2019 il a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 20 décembre 2019 il adressait à l'employeur une demande de rupture conventionnelle.
Le 31 décembre 2019 il a été convoqué à un entretien préparatoire prévu le 8 janvier 2020.
Le 17 janvier 2020 un CSE extraordinaire donne un avis favorable à la demande de rupture conventionnelle de M. [D].
Le 5 mars 2020 l'inspecteur du travail autorisait la rupture conventionnelle.
Par requête du 15 octobre 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins de nullité de la rupture conventionnelle signée le 6 février 2020 et de condamnation de l'association [1] à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes :
' 2000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' 8,95 euros à titre de solde d'indemnité légale de licenciement,
' 3865,34 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 368,53 euros au titre des congés payés afférents,
' 16'000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 avril 2022, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes.
M. [D] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 4 mai 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 22 octobre 2022, M. [D] conclut à l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, à la nullité de la rupture conventionnelle signée le 6 février 2020 et à la condamnation de l'association [1] à lui payer les sommes suivantes :
' 2000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' 8,95 euros à titre de solde d'indemnité légale de licenciement,
' 3865,34 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 368,53 euros au titre des congés payés afférents,
' 16'000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 6 octobre 2022, l'association [1] conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de M. [D] à lui payer une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 décembre 2025 et l'affaire était appelée à l'audience du 14 janvier 2026.
Aux termes d'un arrêt avant-dire droit du 27 février 2026, la cour d'appel ordonnait révocation de l'ordonnance de clôture, invitait les parties à faire connaître leurs observations sur l'irrecevabilité des demandes portant sur la rupture du contrat de travail en ce compris la demande de solde d'indemnité de licenciement, ordonnait la réouverture des débats à l'audience du mercredi 13 mai 2026 à neuf heures, disait que l'appelant notifierait ses écritures au plus tard le 27 mars 2026, que les écritures en réponse de l'intimée seraient déposées au plus tard le 27 avril 2026, que les dernières écritures ampliatives de part et d'autre seraient déposées au plus tard le 6 mai 2026, que la clôture serait prononcée le 11 mai 2026.
Dans ses conclusions sur réouverture des débats notifiées par RPVA le 27 mars 2026, M.[D] conclut à la recevabilité des demandes portant sur la rupture du contrat de travail en ce compris la demande de solde d'indemnité de licenciement, à l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, à la nullité de la rupture conventionnelle signée le 6 février 2020 et à la condamnation de l'association [1] à lui payer les sommes suivantes :
' 2000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' 8,95 euros à titre de solde d'indemnité légale de licenciement,
' 3865,34 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 368,53 euros au titre des congés payés afférents,
' 16'000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation de l'employeur aux dépens de première instance et d'appel.
L'association [1] n'a pas conclu postérieurement à la réouverture des débats.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 mai 2026.
SUR QUOI
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
À l'appui de sa demande à ce titre le salarié expose qu'il faisait l'objet de la part de sa responsable d'unité de production d'un harcèlement au travail, celle-ci n'hésitant pas à lui dire « si tu ne touches pas un bon salaire c'est parce que tu n'as pas étudié à l'école », à le discréditer auprès des employés et à le contraindre à réaliser des tâches ne relevant pas de sa fonction comme l'élagage des arbres. Il se prévaut également de la notification d'un avertissement infondé.
S'il verse aux débats un avertissement du 16 octobre 2020 aux termes duquel lui était reproché d'avoir claqué la porte de la responsable RH chez laquelle il était convoqué puis d'avoir déclaré dans le couloir « fait chier cette connasse » et d'être sorti des locaux en jetant les clés du camion à l'accueil, il n'en sollicite pas l'annulation et il ne soutient aucun moyen susceptible de laisser supposer que cet avertissement ait été infondé. Il produit par ailleurs une attestation de main courante aux termes de laquelle il dénonçait les propos insultants qu'il prêtait à Mme [R] rappelés plus haut, outre un courrier de M.[M][V] se plaignant de l'attitude de Mme [R] à son égard et un procès-verbal de constat faisant état d'un SMS adressé au supérieur hiérarchique le 15 janvier 2020 rédigé au en ces termes « bonsoir je m'excuse de vous déranger mais voilà j'aimerais partir dans de bonnes conditions je vous demande d'intervenir auprès de [R] je fais travailler les salariés entre parenthèses harcèlement au travail) je monte le ton pour la sécurité (je suis agressif) et maintenant elle dit à qui veut l'entendre que je lui ai fait du (harcèlement sexuel) cela va trop loin. PS renseignez-vous si je mens qu'elle arrêt(e) SVP merci ».
Tandis que la charge de la preuve de la déloyauté incombe à celui qui l'invoque, les seuls éléments versés aux débats par M. [D] se limitant à un courrier de M. [M][V] sans rapport direct avec les faits qu'il prétend avoir subis et à des documents reproduisant ses dires à l'exception de toute autre pièce susceptible de les corroborer, sont insuffisants à établir la réalité des faits allégués, en sorte qu'il y a lieu de débouter le salarié de sa demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la recevabilité des demandes portant sur la rupture du contrat de travail
Le salarié qui conclut à la recevabilité des demandes portant sur la rupture du contrat de travail fait valoir que si le juge judiciaire ne peut apprécier la validité d'une rupture conventionnelle autorisée par l'administration lorsqu'elle concerne un salarié protégé, cela ne saurait le priver de tout recours judiciaire effectif, et ce d'autant plus que la question n'a pas été soulevée en première instance, de sorte que l'irrecevabilité éventuellement encourue ne peut concerner que les demandes ayant pour objet direct la contestation de la rupture du contrat de travail. Il ajoute que les circonstances dans lesquelles la rupture conventionnelle est intervenue l'avaient privé d'une possibilité effective de rétractation dans les délais au regard des pressions subies et des incohérences de dates, laissant à penser que les documents signés auraient été antidatés ou postdatés, que par ailleurs le harcèlement moral subi, caractérisé par des agissements répétés ayant eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail et une altération de son état de santé, avait annihilé les possibilités d'un consentement libre et éclairé.
M. [N] soutient ainsi que le salarié protégé est fondé à contester devant le juge judiciaire la validité d'une rupture conventionnelle non pas simplement homologuée, mais, en application des dispositions de l'article L. 1237-15 du code du travail, autorisée par l'inspecteur du travail, en faisant valoir, notamment, que son consentement à la rupture aurait été vicié.
Toutefois au double visa de l'article L. 1237-15 du code du travail et de la loi des 16-24 août 1790. Un certain nombre d'éléments conduisent en effet à considérer que, sauf à violer le principe de la séparation des pouvoirs, la contestation de la validité d'une rupture conventionnelle autorisée par l'inspecteur du travail relève de la compétence du juge administratif : le législateur n'a créé, à l'article L. 1237-14 du code du travail, un bloc de compétence au profit du juge judiciaire que pour la rupture conventionnelle homologuée par l'inspecteur du travail, qui concerne les salariés ne bénéficiant pas d'un statut protecteur.
Cette règle ne saurait s'appliquer à la rupture conventionnelle d'un salarié protégé, qui doit être autorisée par l'inspecteur du travail. L'article L. 1237-15 du code du travail, qui traite de la rupture conventionnelle des salariés protégés, écarte expressément l'application de l'article L. 1237-14, en prévoyant, pour ces derniers, un autre régime, par renvoi à celui applicable au licenciement des salariés protégés. En outre, l'inspecteur du travail doit, pour autoriser la rupture conventionnelle d'un salarié protégé, s'assurer du libre consentement de ce dernier, ce au moyen d'une enquête contradictoire, dans les conditions prévues à l'article R. 2421-4 du code du travail, supposant notamment l'audition personnelle et individuelle du salarié concerné et l'assistance éventuelle de ce dernier, à sa demande, d'un représentant de son syndicat.
Il ressort ainsi de la décision de l'inspectrice du travail du 5 mars 2020 que sa décision a été rendue à la suite des éléments d'information recueillis au cours de l'enquête contradictoire organisée dans les bureaux de l'inspection du travail le 4 mars 2020 ainsi que par courriel du 5 mars 2020.
Il en résulte que puisque l'inspecteur du travail contrôle le respect de la procédure, mais également le libre consentement du salarié, la validité non seulement de la décision d'autorisation, mais aussi de la rupture conventionnelle stricto sensu ne peut relever, sauf à violer le principe de la séparation des pouvoirs, que de la compétence du juge administratif.
Ainsi, le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur et au salarié bénéficiant d'une protection mentionnée aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail pour procéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail qui les lie et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier la validité de ladite rupture, y compris lorsque la contestation porte sur la validité du consentement du salarié et que ce dernier soutient que son consentement aurait été obtenu par suite d'un harcèlement moral ou exploitation d'un état de faiblesse.
Le salarié qui n'a pas usé des voies de recours prévues par la loi contre la décision administrative ne peut par ailleurs utilement soutenir que les règles d'ordre public portant sur la compétence le priveraient d'une possibilité de recours effectif.
Aussi y a-t-il lieu de déclarer irrecevables l'ensemble des demandes subséquentes à une nullité de la rupture conventionnelle.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, M. [D] supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
L'infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Se déclare incompétente pour statuer sur la validité de la convention de rupture ;
Déclare irrecevables les demandes subséquentes à une nullité de la rupture du contrat de travail;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
La greffière, Le président,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Aix-En-Provence · 25 avril 2022
- Identifiant source
- 6a6993cad6da04196252c521
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6993cad6da04196252c521.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 août 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
