Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 14

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 296
Dernière décision affichée25 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

10 296 décisions
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 24/03387

Cour d'appel

convenir. Le 16 décembre 2016, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement en considérant que la demande d'autorisation de licenciement et les recherches de reclassement, ainsi que les consultations des délégués du personnel, étaient fondés sur l'avis d'inaptitude initial rendu par le médecin du travail, et non sur la décision de l'inspection du travail, la demande d'autorisation étant devenue sans objet. M. [V] a refusé, le 17 février 2017, les propositions de postes formulées par l'employeur. Le 10 mars 2017, la S.A.S.U. [5] a convoqué M. [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 22 mars 2017. Le 30 mars 2017, le comité d'entreprise de la société [Adresse 6] a voté majoritairement contre le projet de licenciement de M. [V].

Condamnation : 1 000 €Licenciement+20
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158

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 24/01497

Cour d'appel

de faire échec à la mise en 'uvre de ce plan. En outre deux salariés ont été pour la première fois embauchés dans le cadre de contrats précaires dans le même but. La société, selon le salarié, a donc tout mis en 'uvre pour échapper à ses obligations résultant du dépassement du seuil de 50 salariés. La société [2] conteste toute fraude et relève que l'inspection du travail a confirmé l'existence, lorsque la procédure de licenciement collectif a été engagée, d'un effectif inférieur à 50 salariés.

Condamnation : 23 520 €Licenciement+16
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159

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 24/01498

Cour d'appel

de faire échec à la mise en 'uvre de ce plan. En outre deux salariés ont été pour la première fois embauchés dans le cadre de contrats précaires dans le même but. La société, selon le salarié, a donc tout mis en 'uvre pour échapper à ses obligations résultant du dépassement du seuil de 50 salariés. La société [2] conteste toute fraude et relève que l'inspection du travail a confirmé l'existence, lorsque la procédure de licenciement collectif a été engagée, d'un effectif inférieur à 50 salariés.

Condamnation : 6 000 €Licenciement+16
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 24/01496

Cour d'appel

de faire échec à la mise en 'uvre de ce plan. En outre deux salariés ont été pour la première fois embauchés dans le cadre de contrats précaires dans le même but. La société, selon le salarié, a donc tout mis en 'uvre pour échapper à ses obligations résultant du dépassement du seuil de 50 salariés. La société [2] conteste toute fraude et relève que l'inspection du travail a confirmé l'existence, lorsque la procédure de licenciement collectif a été engagée, d'un effectif inférieur à 50 salariés.

Condamnation : 31 600 €Licenciement+16
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161

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 24/01484

Cour d'appel

de faire échec à la mise en 'uvre de ce plan. En outre deux salariés ont été pour la première fois embauchés dans le cadre de contrats précaires dans le même but. La société, selon la salariée, a donc tout mis en 'uvre pour échapper à ses obligations résultant du dépassement du seuil de 50 salariés. La société [2] conteste toute fraude et relève que l'inspection du travail a confirmé l'existence, lorsque la procédure de licenciement collectif a été engagée, d'un effectif inférieur à 50 salariés.

Condamnation : 13 200 €Licenciement+17
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 24/01492

Cour d'appel

de faire échec à la mise en 'uvre de ce plan. En outre deux salariés ont été pour la première fois embauchés dans le cadre de contrats précaires dans le même but. La société, selon le salarié, a donc tout mis en 'uvre pour échapper à ses obligations résultant du dépassement du seuil de 50 salariés. La société [2] conteste toute fraude et relève que l'inspection du travail a confirmé l'existence, lorsque la procédure de licenciement collectif a été engagée, d'un effectif inférieur à 50 salariés.

Condamnation : 8 264 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 25 juin 2026, 23/01239

Cour d'appel

[Q] [B], bien que bénéficiaire d'un suivi médical renforcé, ne portait pas de dosimètre individuel et sa dosimétrie individuelle n'a jamais été contrôlée pendant la période d'affectation aux générateurs de rayons X. La SA [K] [N] [2] ne produit aucun justificatif de la mise à disposition de ce document auprès des organismes réglementaires compétents (CHSCT, Inspection du travail, médecin du travail, inspecteurs de la radioprotection). Enfin, la traçabilité du suivi médical renforcé de M. [B] comporte plusieurs lacunes.

Condamnation : 2 500 €Rupture conventionnelle+5
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Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 3, 25 juin 2026, 25/15219

Cour d'appel

Ces documents ont été fournis en bonne et due forme, et aucune irrégularité n'a été signalée à l'issue de ce contrôle. Pour rappel, à la suite de ce contrôle, nous avons reçu un email de la direction d'Ikea ainsi que de l'EVP, indiquant que nos comptes étaient exemplaires et qu'aucune erreur n'avait été relevée. De plus, après renseignement, il apparaît que cette convocation pour le CSE extraordinaire n'a jamais été transmise à l'inspection du travail. Or, conformément à l'article L2315-30 du code du travail, toute convocation pour une réunion du CSE, qu'elle soit ordinaire ou extraordinaire, doit être communiquée à l'inspection du travail. Cette omission est particulièrement troublante et remet en question la légitimité de la démarche.

Salaire / rémunérationOrdonnance+2
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 25 juin 2026, 24/01292

Cour d'appel

AFFAIRE : N° RG 24/01292 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GFYG Code Aff. :AA ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 1] de la Réunion en date du 04 Septembre 2024, rg n° 22/00585 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE [Localité 2] CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 JUIN 2026 APPELANT : Monsieur [N] [A] [J] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Florence BOYER, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉS : Monsieur [Q] [L] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION [Adresse 4] ([1]) DE [Localité 5] [Adresse 5] [Localité 6] Représentant : Me Rohan…

Contrat de travailSalaire / rémunération+3
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 25 juin 2026, 22/06791

Cour d'appel

à 2016. Celui du 3 septembre 2017 ne mentionne pas l'existence de deux Directeurs de nuit. La société intimée soutient, qu'en 2016, l'organisation pour chaque nuit comprenait des réceptionnistes, un Directeur de nuit et un Assistant Directeur de nuit, qui pouvait être amené à remplacer le Directeur de nuit en cas d'absence ou d'intervention. D'ailleurs, l'inspection du travail a été amenée à critiquer cette organisation en demandant à l'employeur de prévoir la désignation de deux Directeurs de nuit et d'un chef de réception, ce qui implique, selon la société intimée, que l'inspection du travail avait constaté l'existence d'un seul Directeur de nuit. L'employeur affirme que les salariés qui ont témoigné que M.

Condamnation : 39 241 €Licenciement+20
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