Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 31

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 807
Dernière décision affichée1 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 807 décisions
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Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 1 septembre 2026, 25/00538

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 3 avril 2018, M. [A] [H] a été recruté par la société [2] en qualité de carreleur-plaquiste. La convention collective nationale du bâtiment est applicable à la relation de travail. Le 13 décembre 2018, M. [H] a été victime d'un accident du travail. Par jugement du 9 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors a jugé que l'accident relève de la prise en charge au titre des risques professionnels. M. [H] a été placé en arrêt de travail, renouvelé à plusieurs reprises, pour accident du travail, et pour maladie non-professionnelle, sur la période du 19 janvier 2019 au 28 octobre 2022. Par avis d'inaptitude du 13 décembre 2022, le médecin du travail a déclaré M.

Montant détecté : 1 497 €Licenciement+10
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362

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 1 septembre 2026, 25/00904

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Par contrat à durée indéterminée du 2 aout 2013, à effet du 16 septembre 2013, M. [T] a été embauché par la société [1] ([2]) au poste d'Ingénieur bureau d'études, au statut cadre. La société [2], filiale du Groupe [Localité 3] depuis 1985, spécialisée en électronique de pointe, emploie 65 salariés en contrat à durée indéterminée. En dernier lieu de la relation de travail, toujours en cours, M. [T] exerce les fonctions d'Ingénieur Etudes - Développeur, statut cadre, son bulletin de salaire mentionne " développer ". Le 7 mai 2023, le salarié a été placé en arrêt de travail. Les 4 mars 2024 et 17 juillet 2024, le médecin du travail a rendu deux avis d'aptitude de M. [T], le second avis mentionnant les préconisations

Montant détecté : 2 000 €Salaire / rémunération+6
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363

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 1 septembre 2026, 25/01024

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 3 juin 2013, M. [Y] [V] a été engagé par la société [2] en qualité de voyageur représentant placier. Depuis le 18 mai 2024, la holding SAS [3], filiale du groupe SAS [1] est présidente de la société [4] [5]. La convention collective des voyageurs représentants placiers est applicable à la relation de travail. Le 3 juin 2024, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Du 14 juin 2024 au 4 novembre 2024, M. [V] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Par avis d'inaptitude du 4 novembre 2024, le médecin du travail a déclaré M. [V] inapte à son poste de travail avec impossibilité de reclassement.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+10
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Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 1 septembre 2026, 25/00537

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée du 1er août 2012, M. [G] [M] a été embauché au poste de vendeur magasinier par la société [2], qui exploite une casse automobile active notamment dans le démontage de véhicules accidentés ou endommagés pour assurer la revente de pièces détachées. A compter du 1er juillet 2013, la relation s'est poursuivie pour une durée indéterminée. Au mois de septembre 2020, la société [1] est venue aux droits de la société [2] et le contrat de travail de M. [M] a été transféré à son nouvel employeur. A compter du 2 mai 2022, M. [M] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Il ne reprendra jamais son poste. Par décision du 12 mai 2022, la maison départementale des personnes handicapées a reconnu la qualité de travailleur handicapé à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 septembre 2026, 25/00191

Cour d'appel

Mme [A] [Y] a été embauchée selon contrat de travail à temps partiel (87 heures par mois) à durée déterminée du 13 mars au 12 septembre 2008 par l'association [1] ([2]) [3], sise à [Localité 3], en qualité d'employée de bureau. Un contrat à durée indéterminée à temps partiel (122 heures par mois) a ensuite été conclu à compter du 13 mars 2009 en qualité de secrétaire. Un nouveau contrat à durée indéterminée, à temps plein, a été conclu à compter du 1er décembre 2009. A compter du 1er janvier 2020, Mme [Y] était assistante de formation et elle exerçait sur le site de [Localité 4]. En dernier lieu, sa durée de travail mensuelle était de 89 heures. La convention collective applicable est celle des organismes de formation. L'association emploie plus de 10 salariés.

Montant détecté : 7 500 €Licenciement+10
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366

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 septembre 2026, 24/03376

Cour d'appel

M. [F] [H] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 16 février 2004 par la SAS [1] en qualité de directeur régional, statut cadre ; le contrat de travail contenait une clause de forfait-jours (210 jours par an). Des avenants ont ensuite été conclus à effet des 1er septembre 2010, 1er septembre 2013, 1er septembre 2014, 9 mai 2017, 4 mars 2019, 1er novembre 2019 et 1er janvier 2020, relativement à la zone d'affectation. La convention collective applicable est celle de l'industrie pharmaceutique. La société emploie plus de 10 salariés. M. [H] a été placé en arrêt maladie à plusieurs reprises : - du 14 au 17 mars 2022 ; - du 6 au 12 juillet 2022 ; - du 5 au 8 janvier 2023 ; - du 23 janvier au 12 mars 2023.

Montant détecté : 113 736 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 1 septembre 2026, 24/01649

Cour d'appel

M. [A] [H] a été embauché à compter du 1er octobre 1999 par la SA [1], employant plus de 10 salariés, en qualité de contractuel ' distributeur d'imprimés publicitaires, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel régi par les dispositions de la convention collective commune de [1]. Dans le dernier état de la relation de travail, M. [H] était employé en qualité de technicien organisation/assistant responsable production et percevait un salaire brut mensuel de 1 459,34 euros. Le 19 décembre 2012, il a été hospitalisé suite à une tentative de suicide sur son lieu de travail, reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne comme accident du travail. Suite à cet accident, il a été en arrêt de travail

Montant détecté : 29 431 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 1 septembre 2026, 24/01588

Cour d'appel

Mme [I] [N] a été embauchée à compter du 15 octobre 2012 par l'association [1], qui exploite une crèche à [Localité 3], accueillant des enfants âgés de 2 mois à 4 ans et emploie plus de 10 salariés, en qualité de directrice, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective des acteurs du lien social et familial, centres sociaux et socioculturels. Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle travaillait à temps complet et percevait un salaire mensuel brut de 3 335,83 euros. Par décision de la MDPH de la Haut-Garonne du 6 février 2019, Mme [N] a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Mme [N] a été placée en arrêt maladie en juillet 2020, puis de façon ininterrompue à compter du 14 septembre 2020.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 1 septembre 2026, 24/00592

Cour d'appel

M. [P] [K], né le 1er août 1965, a été embauché par l'association La remise dans le cadre d'un contrat emploi solidarité à compter du 01er novembre 1996 jusqu'au 28 février 1997. Les parties ont régularisé un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 février 1997, par lequel le salarié a été embauché en qualité de comptable ayant en charge le secrétariat. Le contrat de travail a par la suite été modifié par plusieurs avenants. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [K] occupait le poste de responsable administratif et comptable de l'association. L'association applique la convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion du 31 mars 2011.

Montant détecté : 74 052 €Licenciement+21
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 1 septembre 2026, 24/00472

Cour d'appel

M. [D] [N] a été embauché au sein de la société par actions simplifiée (SAS) [1] en qualité de gestionnaire de stocks par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, le 20 juin 2011, avec reprise d'ancienneté au 13 mai 2002. Au dernier état de l'évolution de ses fonctions, M. [N] occupait le poste de chef d'équipe logistique classé : Annexe 3 ' Groupe 3 ' coefficient 165 L de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires. M. [N] exécutait un horaire hebdomadaire de 36h30 de travail effectif bénéficiant de 10 jours de repos (JRTT) par période annuelle d'activité complète s'ouvrant le 1er décembre de l'année N pour s'achever le 30 novembre de l'année N+1. Le 25 septembre 2019, M. [N] a été victime d'un accident du travail.

Montant détecté : 104 762 €Licenciement+22
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371

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 1 septembre 2026, 24/00650

Cour d'appel

Mme [B] [H] a été embauchée en 1986 en qualité de technicienne par la société [2] devenue [3], puis [4]. La société par actions simplifiée (SAS) [4] exerce une activité d'enrichissement et retraitement de matières nucléaires. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale de la métallurgie (Région Parisienne). A partir de 2009, Mme [H] a commencé à pratiquer une activité syndicale puisqu'elle a été élue au comité d'entreprise (CE) et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). En 2012, elle est devenue présidente de la commission égalité professionnelle du CE et son mandat dépassait alors 50% de son temps de travail.

Montant détecté : 55 945 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 1 septembre 2026, 24/00628

Cour d'appel

M. [Z] [G] a été affecté en qualité de chauffeur-vendeur au sein de la société à responsabilité limitée (SARL) [2] selon lettres de missions prises dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire signé avec la société de travail temporaire [3] du mois de janvier au mois de mars 2022. Le 1er avril 2022, M. [Z] [G] a été embauché par la société [Adresse 2] par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur vendeur, à temps plein, soit 151,67 heures mensuelles pour une rémunération au taux horaire brut de 12,66 euros. Le contrat est soumis à la convention collective nationale de la production agricole et [4] du 15 septembre 2020. M. [Z] [G] fait état de relations de travail difficiles avec Mme [K], ancienne belle-s'ur de M.

Montant détecté : 5 704 €Licenciement+23
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