Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 217

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 357
Dernière décision affichée23 février 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 357 décisions
2593

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 23 février 2024, 23/01198

Cour d'appel

M. [C] [P] a été engagé par la société JEAN EVRARD par contrat de travail à durée déterminée du 1er février 2005 au 7 mars 2005, puis du 2 mai 2005 au 31 décembre 2005 en qualité de chauffeur ambulancier. La relation de travail s'est pérennisée par la signature d'un contrat à durée indéterminée le 1er janvier 2006. Au dernier état, M. [C] [P] occupait les fonctions d'ambulancier niveau III. La convention collective applicable est celle des transports routiers. Le 25 juillet 2022, M. [C] [P] a été victime d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut au titre de la législation sur les risques professionnels. Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 3 août 2022. Par avis du 20 octobre 2022, le médecin du travail a indiqué : «L'état de santé de M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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2594

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 23 février 2024, 22/00958

Cour d'appel

Mme [U] a été engagée à durée indéterminée et à temps partiel le 9 avril 1998 en qualité de femme d'ouvrage par la société Trafinter (la société) qui exploite une activité de vente de détail. Elle occupait, en dernier lieu, les fonctions de caissière et d'assortisseuse pour un salaire mensuel brut de 1 251,59 euros à raison d'une durée hebdomadaire de 24 heures de travail. La convention collective applicable était celle, nationale, des commerces de détail non alimentaires. Ayant subi en novembre 2017 une intervention chirurgicale à la main gauche, Mme [U], qui avait repris le travail en février 2018, a de nouveau été placée en arrêt pour maladie en raison de douleurs au poignet gauche.

Condamnation : 13 000 €Licenciement+9
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2595

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 23 février 2024, 22/00832

Cour d'appel

M. [W] a été engagé le 21 mai 2012 par la société Eiffage construction [Localité 5], aux droits de laquelle vient la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais (la société), en qualité de conducteur de travaux. A compter du 5 janvier 2015, il a travaillé sur le chantier de construction d'un bâtiment industriel situé sur le site du centre de valorisation énergétique des déchets. Ce site est à proximité immédiate de la société Croda laquelle exploite une usine chimique classée Seveso c'est'dire qui présente des risques d'incidents majeurs et des activités liées à la fabrication, la manipulation, le stockage ou l'usage de substances dangereuses. Au cours du premier trimestre de l'année 2015, la société a été informée que des salariés présentaient des nausées, vomissements, céphalées ou maux de gorge.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2596

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 23 février 2024, 22/00604

Cour d'appel

Mme [N] a été engagée à durée indéterminée et à temps complet le 20 janvier 1994 en qualité de secrétaire comptable par la société Dupuis Mécanique (la société) dont le secteur d'activité est la mécanique industrielle. Dans le dernier état de la relation contractuelle, la salariée occupait le poste de responsable administrative et comptable, statut cadre, et percevait un salaire mensuel brut d'un montant de 4 539,63 euros. La convention collective applicable était celle, nationale, des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 étendue. L'intéressée a été réélue, lors des élections professionnelles du 31 octobre 2013, aux fonctions de délégué du personnel. A compter de l'année 2014, les relations professionnelles entre la direction et Mme [N] se sont dégradées.

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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2597

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 23 février 2024, 22/00409

Cour d'appel

Madame [C] [X] a été engagée par la Société de secours minière de Haute-Deûle, aux droits de laquelle la Caisse autonome nationale de sécurité sociale des mines (ci-après CANSSM) se trouve actuellement, pour une durée indéterminée à compter du 2 octobre 1995, en qualité d'infirmière. Le 19 septembre 2020, Madame [X] a sollicité une rupture conventionnelle du contrat de travail. L'employeur n'a pas entendu donner une suite favorable à cette demande. Selon avis du 2 novembre 2020, le médecin du travail a déclaré Madame [X] inapte à son poste de travail, en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par lettre du 10 décembre 2020, Madame [X] a été convoquée pour le 22 décembre suivant, à un entretien préalable à son licenciement.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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2598

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 23 février 2024, 21/01913

Cour d'appel

que les dénonciations des salariés portaient sur le manque d'autonomie, l'ambiance pesante, la surcharge de travail, des objectifs irréalisables, le manque d'écoute de la direction, le cloisonnement entre la direction et les salariés. A l'appui de sa demande d'indemnité pour harcèlement moral à hauteur de 20 000 euros, elle renvoie au jugement correctionnel confirmé par la cour d'appel de Douai et souligne que le harcèlement moral (comportements dégradants, humiliants et injurieux de la direction envers chaque salarié) ne peut plus être contesté.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+15
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2599

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 22 février 2024, 23/02345

Cour d'appel

Il résulte de ces textes que l'avis émis par le médecin du travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l'objet tant de la part de l'employeur que du salarié d'une contestation devant le conseil de prud'hommes qui peut examiner les éléments de toute nature ayant conduit au prononcé de l'avis. En l'absence d'un tel recours, cet avis s'impose aux parties. Pour faire courir le délai de recours de 15 jours, l'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude doit mentionner les délais et voies de recours qui sont ouverts. En l'espèce, le 8 avril 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [P] inapte à son poste avec dispense de reclassement. Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation de cet avis. Après avoir

2600

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 22 février 2024, 22/00576

Cour d'appel

M. [C] [V] a été embauché en qualité de chef d'atelier suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 septembre 2013 soumis à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile. Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération brute mensuelle moyenne de 3 535,62 euros pour une durée mensuelle de travail de 173 heures, dont 151,67 heures normales et 21,33 heures supplémentaires contractualisées. Le 7 juin 2018, M. [V] a été placé en arrêt maladie prolongé plusieurs fois jusqu'à sa démission par courrier en date du 30 octobre 2018. Par courriers en date du 22 janvier 2019, il

Condamnation : 536 €Licenciement+18
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2601

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 21 février 2024, 20/05460

Cour d'appel

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Mme [E] expose avoir subi, en raison d'un

Condamnation : 28 500 €Licenciement+18
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2602

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 février 2024, 23/03306

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par avis du 23 octobre 2023, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 24 janvier 2024. MOTIFS Sur le moyen soulevé in limine litis par l'intimé La SA Semib+ soutient que le recours à une mesure d'expertise médicale sur le fondement des articles 143 et 146 du code de procédure civile suppose que le demandeur ait un intérêt à agir en application des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile, qu'ainsi M. [X] ne justifie d'aucun intérêt à agir. Or la demande de M. [X] est fondée sur les dispositions de l'article L.4624-7 du code du travail selon lesquelles «Le conseil de prud'hommes peut confier toute

LicenciementOrdonnance de référé+9
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2603

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 février 2024, 20/03951

Cour d'appel

' Mme [O] [N] épouse [V] a été embauchée par la société Imagin'Hair par contrat à durée déterminée en date du 8 juin 2004 pour une durée de trois mois en qualité de coiffeuse. ' Son contrat de travail était régi par la convention collective de la coiffure et des professions connexes. ' Par avenant du 8 septembre 2004, le contrat a été renouvelé jusqu'au 30 septembre 2004. ' Le 30 septembre 2004, elle a été engagée dans le cadre d'un contrat insertion revenu minimum d'activité à durée déterminée pour exercer les mêmes fonctions. ' La relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2006. ' Par avenant du 1er août 2012, la durée du travail a été portée à 156 heures mensuelles, soit 36 heures hebdomadaires dont une heure supplémentaire.

Condamnation : 3 497 €Licenciement+15
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2604

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 février 2024, 22/02917

Cour d'appel

M. [M] [S] a été embauché par la SARL Sécuritas France en qualité d'agent de sécurité confirmé : - dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps plein : * du 25 septembre au 8 octobre 2017 ; * du 11 au 31 octobre 2017 ; * du 1er au 31 décembre 2017 ; * du 2 janvier au 16 février 2018 ; * du 5 au 17 mars 2018 ; * du 19 au 31 mars 2018 : * du 1er au 30 avril 2018 ; * du 1er au 31 mai 2018 ; - puis selon contrat à durée indéterminée à temps plein non versé aux débats, les derniers bulletins de paie mentionnant une ancienneté remontant au 11 septembre 2018. La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 est applicable. Le 11 octobre 2019, M. [S] a été victime d'un accident de travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 17 juin 2020.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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