Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 218

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 357
Dernière décision affichée14 février 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 357 décisions
2605

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 février 2024, 20/02750

Cour d'appel

[C] [U] a été embauchée par l'EURL JPMG, aux droits de laquelle vient la SASU KAIKOURA, à compter du 6 août 2014. Elle exerçait les fonctions de réceptionniste avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 460,58€. Le 22 octobre 2014, elle a été placée en arrêt de travail pour un accident du travail survenu le 21 octobre 2014, ensuite reconnu au titre de la législation professionnelle. Le 8 juillet 2015, elle a été déclarée par le médecin du travail 'inapte à tous postes dans cette entreprise. Un seul avis suffit. Il n'y a pas de reclassement à rechercher... Inapte en un seul examen (article R. 4624-31 du code du travail)'. [C] [U] a été licenciée par lettre du 3 août 2015 pour le motif suivant : 'A la suite d'un arrêt de travail pour

Condamnation : 1 523 €Licenciement+11
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2606

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 février 2024, 20/01285

Cour d'appel

M. [G] a été embauché en qualité d'agent contractuel chargé de distribuer les journaux par la commune de [Localité 2] dans le cadre d'un premier contrat unique d'insertion du 1er février 2015 au 31 janvier 2016 puis du 1er février 2016 au 31 janvier 2017. En contrepartie de son travail, il percevait une rémunération brute de 838,10 € pour 20 heures de travail hebdomadaire. Le 26 août 2016 puis le 9 septembre 2016 M. [G] a déposé deux mains courantes au Commissariat de [Localité 2] se plaignant du comportement de M. [H] [Y]. Il était entendu par les services de police le 14 décembre 2016. Au terme de son second contrat, M. [G] n'a pas été renouvelé dans ses fonctions. Par déclaration au greffe du 6 avril 2018, M.

Condamnation : 500 €Licenciement+8
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2607

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 21-24.135

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 20 octobre 2021) et les productions, M. [V] a été engagé par la société Lecart Bousselet à compter du 1er novembre 1987. 2. A la suite d'un accident du travail survenu le 29 février 2016, le salarié a été placé en arrêt maladie sans discontinuer, jusqu'a l'avis d'inaptitude prononcé par le médecin du travail le 1er février 2019. 3. Le 16 octobre 2018, la société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19 février 2019, la société Lecart-Bousselet, représentée par Mme [N] étant désignée en qualité de liquidateur. 4.

2608

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-19.132

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2022), Mme [W], engagée en qualité d'agent de nettoyage par contrat de travail à durée indéterminée le 26 juin 1993, est devenue, à compter du 1er juillet 2011, salariée de la société Entreprise Guy Challancin (la société), adjudicataire du marché de nettoyage du site sur lequel elle travaillait. 2. Le 5 janvier 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail, invoquant notamment être victime de harcèlement moral. Déclarée inapte à tous les postes de l'entreprise par le médecin du travail le 13 janvier 2016, elle a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle le 29 février 2016. 3. Dans le dernier état de ses

2609

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-16.515

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 décembre 2021), M. [N] a été engagé en qualité de technicien d'exécution par l'Institut de recherches franco-allemand de [Localité 3] (l'ISL) le 1er octobre 1990. 2. Il a été promu jeune ingénieur en 1996, ingénieur 2ème classe en 1998, ingénieur 1ère classe en 1999, puis ingénieur principal, groupe I4, le 1er janvier 2008. 3. Il a obtenu un doctorat en 2002 et a candidaté à plusieurs reprises à des postes de chercheur, mais n'a pas été retenu. 4.

2610

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-21.963

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 mai 2021) et les productions, la société GAD (la société), appartenant au groupe CECAB, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 27 février 2013. Par jugement du 11 octobre 2013, un tribunal de commerce a arrêté son plan de redressement par voie de continuation, emportant notamment la fermeture du site d'abattoir de Lampaul-Guimiliau et a autorisé le licenciement pour motif économique de huit cent quatre-vingt neuf salariés employés sur ce site. 2. Mme [Y], engagée par la société sur le site de [Localité 3], en qualité d'ouvrière de conditionnement, depuis le 18 juin 2001, s'est vue notifier son licenciement pour motif économique le 7 novembre 2013. 3. La société a été placée en liquidation judiciaire le 11 septembre 2014 et M.

2611

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-21.962

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 20 mai 2021) et les productions, la société GAD (la société), appartenant au groupe CECAB, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 27 février 2013. Par jugement du 11 octobre 2013, un tribunal de commerce a arrêté son plan de redressement par voie de continuation, emportant notamment la fermeture du site d'abattoir de [Localité 6] et autorisant le licenciement pour motif économique de huit cent quatre-vingt neuf salariés employés sur ce site. 3. MM. [B] et [R] [V], engagés par la société sur le site de [Localité 6], se sont vus notifier le document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle, auquel ils ont adhéré. 4. La société a été placée en liquidation judiciaire le 11 septembre 2014 et M.

2612

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-21.957

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 20 mai 2021) et les productions, la société GAD (la société), appartenant au groupe CECAB, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 27 février 2013. Par jugement du 11 octobre 2013, un tribunal de commerce a arrêté son plan de redressement par voie de continuation, emportant notamment la fermeture du site d'abattoir de [Localité 12] et autorisant le licenciement pour motif économique des huit cent quatre-vingt neuf salariés employés sur ce site. 3. Mmes [F], [T], [L] et MM. [W], [D] et [H], engagés par la société sur le site de [Localité 12], se sont vus notifier, à titre conservatoire, leur licenciement pour motif économique le 7 novembre 2013.

2613

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 23-12.092

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 25 novembre 2021) et les productions, la société GAD (la société), appartenant au groupe CECAB, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 27 février 2013. Par jugement du 11 octobre 2013, un tribunal de commerce a arrêté son plan de redressement par voie de continuation, emportant notamment la fermeture du site d'abattoir de Lampaul-Guimiliau et autorisant le licenciement pour motif économique des huit cent quatre-vingt neuf salariés employés sur ce site. 3. Mme [G] et MM. [Z], [O], [C], [L] et [Y], engagés par la société sur le site de Lampaul-Guimiliau puis licenciés pour motif économique entre le 7 novembre et le mois de décembre 2013, ont saisi la juridiction prud'homale en contestation de la rupture de leur contrat de travail.

2614

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 23-11.864

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 25 novembre 2021) et les productions, la société GAD (la société), appartenant au groupe CECAB, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 27 février 2013. Par jugement du 11 octobre 2013, un tribunal de commerce a arrêté son plan de redressement par voie de continuation, emportant notamment la fermeture du site d'abattoir de [Localité 188] et autorisant le licenciement pour motif économique des huit cent quatre-vingt neuf salariés employés sur ce site. 3. M. [I] et d'autres salariés, engagés par la société sur le site de [Localité 188] puis licenciés pour motif économique, ont saisi la juridiction prud'homale en contestation de la rupture de leur contrat de travail. 4. La société a été placée en liquidation judiciaire, le 11 septembre 2014, et M.

2615

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-24.585

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués, (Douai, 21 octobre 2022), MM. [N], [M] et [I] ont été engagés respectivement le 1er juin 1993, en qualité d'ouvrier spécialisé assembleur, le 10 janvier 2011, en qualité d'agent de production/préparateur de commande et le 3 août 2009, en qualité d'agent polyvalent de production, par la société AVD, aux droits de laquelle vient la société JV Finances (la société). 3. La société ayant décidé de cesser son activité, les salariés ont été convoqués à un entretien préalable à un licenciement économique, au cours duquel ils ont accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui leur a alors été proposé. 4. Contestant la rupture de leur contrat de travail les salariés ont saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen, Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

2616

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 20-14.515

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2020), Mme [D] a été engagée en qualité de secrétaire commerciale, le 21 avril 1997 par la société Agreco, aux droits de laquelle vient la société ATER (la société). 2. Après qu'elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, au cours duquel il lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle, la société, par lettre du 24 février 2014, lui a notifié le motif économique de la rupture envisagée en lui précisant qu'en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre constituerait la notification de son licenciement. 3.

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