Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-16.515
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Invoquant une atteinte au principe d'égalité de traitement, il a saisi le 19 juin 2014 la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir son reclassement au niveau chercheur S4, échelon 15, à compter du 1er juin 2009, un rappel de salaire à compter de cette date et des dommages-intérêts au titre de la surimposition à laquelle il devra faire face.
- Solution: Rejet.
- Moyen: Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour surimposition.
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- Réponse: L'arrêt relève enfin que le salarié a saisi les directeurs de l'ISL d'une demande de reclassement le 1er mars 2014 et le conseil de prud'hommes le 19 juin 2014, avant la décision de rejet du 23 juillet 2014 et avant toute saisine du conseil d'administration.
- Faits: Selon l'article 5 du statut du personnel de l'ISL, sauf dispositions contraires contenues dans le contrat de travail, la voie judiciaire selon le droit local est ouverte pour les litiges en matière de législation du travail.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale a saisi le 19 juin 2014 la juridiction prud'homale
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Colmar
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2024 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 199 F-D Pourvoi n° F 22-16.515 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024 M. [X] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-16.515 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'Institut de recherches franco-allemand de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [N], de la SCP Zribi et Texier, avocat de l'Institut de recherches franco-allemand de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 17 janvier 2024 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 décembre 2021), M. [N] a été engagé en qualité de technicien d'exécution par l'Institut de recherches franco-allemand de [Localité 3] (l'ISL) le 1er octobre 1990. 2.
Il a été promu jeune ingénieur en 1996, ingénieur 2ème classe en 1998, ingénieur 1ère classe en 1999, puis ingénieur principal, groupe I4, le 1er janvier 2008. 3.
Il a obtenu un doctorat en 2002 et a candidaté à plusieurs reprises à des postes de chercheur, mais n'a pas été retenu. 4.
Invoquant une atteinte au principe d'égalité de traitement, il a saisi le 19 juin 2014 la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir son reclassement au niveau chercheur S4, échelon 15, à compter du 1er juin 2009, un rappel de salaire à compter de cette date et des dommages-intérêts au titre de la surimposition à laquelle il devra faire face.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches 5.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6.
Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour surimposition, alors « qu'en estimant que la demande de rappel de salaire fondée sur le principe à travail égal, salaire égal impliquait une interprétation du statut du personnel, cependant que l'appréciation de la similitude des fonctions des salariés concernés et de leurs différences salariales ne nécessitait aucune interprétation des dispositions du statut du personnel, la cour d'appel a violé l'article 5 du statut du personnel de l'Institut de recherches franco-allemand de [Localité 3] et le principe d'égalité de traitement. » Réponse de la Cour 7.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/02/2024
- Numéro d'affaire
- 22-16.515
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00199
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 décembre 2021), M. [N] a été engagé en qualité de technicien d'exécution par l'Institut de recherches franco-allemand de [Localité 3] (l'ISL) le 1er octobre 1990. 2. Il a été promu jeune ingénieur en 1996, ingénieur 2ème classe en 1998, ingénieur 1ère classe en 1999, puis ingénieur principal, groupe I4, le 1er janvier 2008. 3. Il a obtenu un doctorat en 2002 et a candidaté à plusieurs reprises à des postes de chercheur, mais n'a pas été retenu. 4. Invoquant une atteinte au principe d'égalité de traitement, il a saisi le 19 juin 2014 la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir son reclassement au niveau chercheur S4, échelon 15, à compter du 1er juin 2009, un rappel de salaire à compter de cette date et des dommages-intérêts au titre de la surimposition à laquelle il devra faire face. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième…