Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 219

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 357
Dernière décision affichée14 février 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 357 décisions
2617

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 20-14.514

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2020), Mme [O] a été engagée en qualité de secrétaire commerciale, le 21 octobre 1996 par la société Agreco, aux droits de laquelle vient la société ATER (la société). 2. Après qu'elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, au cours duquel il lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle, la société, par lettre du 24 février 2014, lui a notifié le motif économique de la rupture envisagée en lui précisant qu'en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre constituerait la notification de son licenciement. 3.

2618

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 février 2024, 22/03565

Cour d'appel

Mme [B] [V] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 24 septembre 2001 par la SAS Lamo en qualité de caissière-réassortisseuse. La convention collective applicable est celle du bricolage du 30 septembre 1991. La société Lamo emploie plus de dix salariés. A compter du 1er janvier 2002, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet. Par avenant du 27 décembre 2002, Mme [V] était promue à un poste de secrétaire administrative. Le 02 juin 2016, elle a été victime d'un accident de travail et placée en arrêt de travail à ce titre jusqu'au 02 juillet 2016. Suite à une rechute, elle a été placée en accident de travail du 08 mars 2017 au 15 juin 2018, puis en arrêt maladie simple du 16 juin 2018 au 1er janvier 2019.

Condamnation : 21 000 €Licenciement+16
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2619

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 9 février 2024, 20/07116

Cour d'appel

La société Groupement d'investissement hôtelier (GIH) de [Localité 1], enseigne Mercure, exerce une activité d'hôtel et d'hébergement similaire. Elle applique la convention collective nationale des Hôtels ' Cafés - Restaurants. M. [Z] [K] a été engagé par la SA Chantecler exerçant sous l'enseigne Mercure à compter du 9 avril 2012 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en qualité de veilleur de nuit. A compter du 1er avril 2013, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le 19 mai 2017, M. [K] a été victime d'un accident du travail. Le 1er mars 2018, il a repris le travail à temps partiel thérapeutique. Le même jour, un avenant a été signé afin de transférer son contrat de travail, dans les mêmes conditions, à la société GIH.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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2620

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 février 2024, 21/00618

Cour d'appel

La Fondation Massé-Trévidy est organisée en trois secteurs: enfance et familles, formation-insertion et personnes âgées. Ce dernier secteur est constitué de plusieurs EHPAD. Ces établissements appliquent la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Le 7 mai 2007, Mme [J] a été embauchée en qualité d'aide-soignante en contrat à durée indéterminée à temps partiel par la Fondation Massé-Trévidy et affectée à l'EHPAD de [4]. Le 2 juillet 2017, elle a été victime d'un accident du travail (une entorse du poignet droit) et placée en arrêt maladie jusqu'au 4 janvier 2018, qui s'est poursuivi en maladie simple jusqu'au 15 mars 2018 cette fois pour une entorse du pied gauche survenue en 2007.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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2621

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 8 février 2024, 21/03968

Cour d'appel

Mme [J] a été engagée par l'association Mod'Spe, Institut spécial de la mode, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 septembre 2009, en qualité de secrétaire administrative. L'association Mod'Spe, exploite un établissement d'enseignement supérieur spécialisé de la mode à [Localité 5]. La convention collective applicable était celle de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007. Mme [J] a été arrêtée du 28 janvier 2019 au 5 janvier 2020. Le 1er octobre 2019, Mme [J] a été placée en invalidité de catégorie 2. Lors de sa visite de reprise en date du 6 janvier 2020, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude suivant : « Inapte au poste de travail : l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans cette entreprise.

Condamnation : 42 494 €Licenciement+14
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2622

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 février 2024, 20/03356

Cour d'appel

Mme [K] [H] a été engagée par la société La Poste à compter du 1er septembre 1993. En 2008, elle a bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par le MDPH et ce statut a été renouvelé le 11 septembre 2017 et ce jusqu'au 10 septembre 2022. Le 09 janvier 2009, Mme [H] a été victime d'un accident de travail. Suite à plusieurs arrêts de travail pour maladie, Mme [H] a été convoquée le 12 mars 2018 par le médecin du travail, qui a conclu à l'avis suivant : « - lnapte au poste d'agent de cabine. - inapte contact du public. - Inapte distribution et collecte. - Limiter la manutention de plus de 10kg. - Apte à un poste aménagé : travail à 70% du temps travail assis +possibilité de se lever + siège ergonomique En milieu protégé ».

Condamnation : 1 200 €Nullité du licenciement+8
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2623

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 8 février 2024, 23/03489

Cour d'appel

Mme [Z] [H] [C], née le 9 décembre 1985, a été embauchée le 20 septembre 2011 par la SAS Maxi zoo France dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'hôtesse de caisse à temps plein relevant de la convention collective des fleuristes, vente et services des animaux familiers. Selon avenant en date du 31 décembre 2016, Mme [C] a occupé le poste de responsable de rayon coefficient 410 des dispositions conventionnelles au sein du magasin du [Adresse 5] à [Localité 6]. Au dernier état de la relation contractuelle elle percevait un salaire de base de 1'773,59'euros brut et elle était élue au Comité Social et Economique (ci-après CSE) de la société Maxi zoo France. Mme [C] a été victime d'un accident du travail le 5 octobre 2019.

2624

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 8 février 2024, 23/02922

Cour d'appel

M. [Z] [J] a été embauché le 1er octobre 2007 en contrat à durée indéterminée à temp complet par la société Nantaise des eaux services devenue Suez eau France à la suite d'une fusion absorption, en qualité de technicien de traitement. Trouve à s'appliquer la convention collective des entreprises d'eau et d'assainissement. A compter du 29 mars 2022 M. [J] a été placé en arrêt de travail pour des dorsalgies ; son médecin traitant adressant au médecin du travail un courrier lui demandant de recevoir le salarié. Le 28 avril 2022 le médecin du travail a considéré que l'état de santé de M. [J] nécessitait la poursuite de soins et qu'un aménagement de poste devrait être envisagé. Le 10 juin 2022 dans le cadre d'une visite de reprise le médecin du travail a déclaré M.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+7
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2625

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 février 2024, 21/00245

Cour d'appel

Mme [H] [R] a été engagée le 16 juin 2003 en qualité de pharmacienne assistante par contrat à durée indéterminée par la SELARL Pharmacie [C]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine. Mme [R] a été placée en arrêt de travail à compter du 26 juillet 2016 prolongé jusqu'à la fin de la relation de travail. Le médecin du travail a émis plusieur avis : - daté du 16 janvier 2017, dans les termes suivants : ' inapte à son poste; étude de poste prévue. Revoir le 24 /1/ après 2ème visite; - daté du 24 janvier 2017, un avis d'inaptitude ainsi rédigé :inapte à tous postes dans l'établissement'; - datée du 27 février 2017, une fiche de suivi médical :' avis défavorable à la reprise du travail.

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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2626

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-12.967

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 6 janvier 2022), Mme [P] a été engagée en qualité d'infirmière diplômée d'Etat par la société Polyclinique [3] le 1er novembre 2002. 2. Le 13 juillet 2016, elle a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt maladie à compter de cette date. 3. Déclarée inapte à son poste le 21 mars 2018 par le médecin du travail, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 10 avril 2018. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2627

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 21-10.755

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 novembre 2020), Mme [L] a été engagée en qualité de chauffeur camion le 1er janvier 2011 par la société Dijon Béton. Son contrat de travail a été transféré à la société France toupie location le 1er octobre 2014. 3. Elle a été victime d'un accident du travail le 7 septembre 2015 et placée en arrêt de travail à compter de cette date. 4.

2628

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-15.988

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 mars 2022), M. [I] a été engagé en qualité de maçon par la société Giraud Midi-Pyrénées le 26 septembre 2000. 2. En arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 13 avril 2013, le salarié a été déclaré inapte à son poste en un seul examen par le médecin du travail le 3 mai 2016 et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 juillet 2016. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4.

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