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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-15.988

Date
07/02/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-15.988
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: En arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 13 avril 2013, le salarié a été déclaré inapte à son poste en un seul examen par le médecin du travail le 3 mai 2016 et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 juillet 2016.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 9 mars 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [W] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Giraud Midi-Pyrénées à payer à M. [I] la somme de 432,14 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 9 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier.
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  • Moyen: L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme au titre des congés payés afférents à l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis.
  • Réponse: L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Giraud Midi-Pyrénées à payer à M. [I] la somme de 432,14 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 9 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Inaptitude déclaré inapte à son poste en un seul examen par le médecin du travail le 3 mai 2016
  2. Licenciement licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 juillet 2016
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 136 F-D Pourvoi n° G 22-15.988 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 FÉVRIER 2024 La société Giraud Midi-Pyrénées, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-15.988 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [W] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Giraud Midi-Pyrénées, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 mars 2022), M. [I] a été engagé en qualité de maçon par la société Giraud Midi-Pyrénées le 26 septembre 2000. 2.

En arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 13 avril 2013, le salarié a été déclaré inapte à son poste en un seul examen par le médecin du travail le 3 mai 2016 et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 juillet 2016.

Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4.

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme au titre des congés payés afférents à l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis, alors « que l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés ; qu'en condamnant l'exposante au titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-14 du code du travail : 5.

Selon ce texte, l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés. 6.

La cour d'appel a alloué au salarié une somme correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail et une somme au titre des congés payés afférents. 7.

En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation 8.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/02/2024
Numéro d'affaire
22-15.988
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00136
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 mars 2022), M. [I] a été engagé en qualité de maçon par la société Giraud Midi-Pyrénées le 26 septembre 2000. 2. En arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 13 avril 2013, le salarié a été déclaré inapte à son poste en un seul examen par le médecin du travail le 3 mai 2016 et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 juillet 2016. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme au titre des congés payés afférents à l'indemnité égale à l'indemnité…