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Cour de cassation · 14 février 2024

Chambre socialeArrêtPourvoi n° 20-14.514

LicenciementCause réelle et sérieuse
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L’essentiel

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La cassation est totale. L’affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Dates essentielles

  1. Arrêt d'appel
  2. Arrêt rendu

De la décision attaquée à cet arrêt : environ 4 ans et 1 mois.

Dates et calcul
Départ
15 janvier 2020
Décision
14 février 2024
Durée exacte
1491 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

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Passages utilisés (3 passages)
  1. SynthèsePassage 1
    CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris
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  2. SynthèsePassage 2
    Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée
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  3. Autres dispositionsPassage 3
    Condamne Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ATER ;
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SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 février 2024

Cassation

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 170 F-D

Pourvoi n° Q 20-14.514

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024

La société ATER, dont le siège est [Adresse 3], société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Agreco, a formé le pourvoi n° Q 20-14.514 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [S] [O], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société ATER, général, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2020), Mme [O] a été engagée en qualité de secrétaire commerciale, le 21 octobre 1996 par la société Agreco, aux droits de laquelle vient la société ATER (la société).

2. Après qu'elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, au cours duquel il lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle, la société, par lettre du 24 février 2014, lui a notifié le motif économique de la rupture envisagée en lui précisant qu'en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre constituerait la notification de son licenciement.

3. Le contrat de travail a été rompu, à l'issue du délai de réflexion dont elle disposait pour faire connaître sa réponse, après qu'elle a adhéré, le 3 mars 2014, au contrat de sécurisation professionnelle.

4. Contestant la rupture de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à verser à la salariée diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de lui ordonner de présenter à la salariée un décompte de cette somme ainsi qu'un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conforme aux termes de l'arrêt dans le délai de deux mois suivants sa signification, de juger dans ses motifs que l'employeur devra rembourser les allocations chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois d'indemnités et de la condamner aux entiers dépens, alors « que satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui justifie de l'absence de poste disponible au jour du licenciement, l'employeur n'ayant pas à proposer les postes devenant disponibles postérieurement au licenciement, sous la seule réserve de la fraude, qu'il appartient aux juges de caractériser ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir proposé le poste d'agent administratif pour lequel un recrutement avait été effectué en mai 2014, postérieurement à la rupture du contrat de travail de la salariée intervenue le 24 février 2014, sans à aucun moment caractériser l'existence d'une fraude de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 et l'article 5 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011, agréée par arrêté du 6 octobre 2011 :

6. Il résulte de ces textes qu'au titre de son obligation de reclassement l'employeur doit proposer au salarié les emplois disponibles au moment où il manifeste sa volonté de mettre fin au contrat de travail en notifiant la lettre de licenciement, quand bien même le licenciement serait subordonné au refus par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé.

7. Pour dire que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, l'arrêt retient que l'une des filiales du groupe auquel il appartient, a procédé à une embauche en mai 2014, et donc deux mois après le licenciement, pour pourvoir un emploi d'agent administratif dont il n'est pas contesté qu'il n'était pas d'une catégorie supérieure à celui de la salariée, sans que ce poste lui ait été proposé dans les conditions de l'article L. 1233-4 du code du travail.

8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la lettre notifiant le motif économique de la rupture avait été envoyée le 24 février 2014, sans constater l'existence d'une fraude ou que le poste d'agent administratif était disponible le 24 février 2014, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

9. La société fait le même grief à l'arrêt, alors « que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige, lesquels sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient sur le fait que la société comptait moins de onze salariés ; que dès lors, en relevant, pour allouer à la salariée la somme de 36 600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'entreprise ne contestait pas qu'elle comptait plus de dix salariés, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

10. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

11. Pour déterminer le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que l'entreprise comptait plus de dix salariés.

12. En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, les parties s'accordaient pour considérer que la société comportait moins de onze salariés, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mme [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ATER ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.

Textes cités

4 références

  • L. 1233-4Code du travail
    Passage cité
    … de la fraude, qu'il appartient aux juges de caractériser ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir proposé le poste d'agent administratif pour lequel un recrutement avait été effectué en mai 2014, postérieurement à la rupture du contrat de travail de la salariée intervenue le 24 février 2014, sans à aucun moment caractériser l'existence d'une fraude de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 et l'article 5 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011, agréée par arrêté du 6 octobre 2011 : 6. Il résulte de ces textes qu'au titre de son obligation de reclassement l'employeur doit proposer …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à verser à la salariée diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de lui ordonner de présenter à la salariée un décompte de cette somme ainsi qu'un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conforme aux termes de l'arrêt dans le délai de deux mois suivants sa signification, de juger dans ses motifs que l'employeur devra rembourser les allocations chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois d'indemnités et de la condamner aux …
  • 4Code de procédure civile
    Passage cité
    … lesquels sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient sur le fait que la société comptait moins de onze salariés ; que dès lors, en relevant, pour allouer à la salariée la somme de 36 600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'entreprise ne contestait pas qu'elle comptait plus de dix salariés, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 10. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 11. Pour déterminer le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que l'entreprise comptait plus de dix salariés. 12. En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions …
  • 5Code de procédure civile
    Passage cité
    … lesquels sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient sur le fait que la société comptait moins de onze salariés ; que dès lors, en relevant, pour allouer à la salariée la somme de 36 600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'entreprise ne contestait pas qu'elle comptait plus de dix salariés, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 10. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 11. Pour déterminer le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que l'entreprise comptait plus de dix salariés. 12. En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions …

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    nvier 2020), Mme [O] a été engagée en qualité de secrétaire commerciale, le 21 octobre 1996 par la société Agreco, aux droits de laquelle vient la société ATER (la société). 2. Après qu'elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, au cours duquel il lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle, la société, par lettre du 24 février 2014, lui a notifié le motif économique de la rupture envisagée en lui précisant qu'en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre c
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    O] a été engagée en qualité de secrétaire commerciale, le 21 octobre 1996 par la société Agreco, aux droits de laquelle vient la société ATER (la société). 2. Après qu'elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, au cours duquel il lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle, la société, par lettre du 24 février 2014, lui a notifié le motif économique de la rupture envisagée en lui précisant qu'en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre constituerait la notifi
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    Le contrat de travail a été rompu, à l'issue du délai de réflexion dont elle disposait pour faire connaître sa réponse, après qu'elle a adhéré, le 3 mars 2014, au contrat de sécurisation professionnelle. 4. Contestant la rupture de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à verser à la salariée
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    rve de la fraude, qu'il appartient aux juges de caractériser ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir proposé le poste d'agent administratif pour lequel un recrutement avait été effectué en mai 2014, postérieurement à la rupture du contrat de travail de la salariée intervenue le 24 février 2014, sans à aucun moment caractériser l'existence d'une fraude de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour Vu l'articl
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    n° 2010-499 du 18 mai 2010 et l'article 5 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011, agréée par arrêté du 6 octobre 2011 : 6. Il résulte de ces textes qu'au titre de son obligation de reclassement l'employeur doit proposer au salarié les emplois disponibles au moment où il manifeste sa volonté de mettre fin au contrat de travail en notifiant la lettre de licenciement, quand bien même le licenciement serait subordonné au refus par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle qui lui
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    lettre de licenciement, quand bien même le licenciement serait subordonné au refus par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé. 7. Pour dire que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, l'arrêt retient que l'une des filiales du groupe auquel il appartient, a procédé à une embauche en mai 2014, et donc deux mois après le licenciement, pour pourvoir un emploi d'agent administratif dont il n'est pas contesté qu'il n'était pas d'une catégorie supérieure à celui de la salariée, sans q
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Identifiants documentaires
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 15 janvier 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00170
Identifiant source
65cc66058bbd7c000881f66d
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