Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 20-14.514
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le contrat de travail a été rompu, à l'issue du délai de réflexion dont elle disposait pour faire connaître sa réponse, après qu'elle a adhéré, le 3 mars 2014, au contrat de sécurisation professionnelle.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant: 1°/ à Mme [S] [O], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
- Solution: Sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
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- Moyen: La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à verser à la salariée diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de lui ordonner de présenter à la salariée un décompte de cette somme ainsi qu'un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conforme aux termes de l'arrêt dans le délai de deux mois suivants sa signification, de juger dans ses.
- Réponse: Il résulte de ces textes qu'au titre de son obligation de reclassement l'employeur doit proposer au salarié les emplois disponibles au moment où il manifeste sa volonté de mettre fin au contrat de travail en notifiant la lettre de licenciement, quand bien même le licenciement serait subordonné au refus par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé.
Conclusion : sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable à un licenciement pour motif économique, au cours duquel il lui a été proposé un contrat de sécurisation…
- Licenciement licenciement pour motif économique, au cours duquel il lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle, la société…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2024 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 170 F-D Pourvoi n° Q 20-14.514 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024 La société ATER, dont le siège est [Adresse 3], société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Agreco, a formé le pourvoi n° Q 20-14.514 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [O], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société ATER, général, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M.
Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2020), Mme [O] a été engagée en qualité de secrétaire commerciale, le 21 octobre 1996 par la société Agreco, aux droits de laquelle vient la société ATER (la société). 2.
Après qu'elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, au cours duquel il lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle, la société, par lettre du 24 février 2014, lui a notifié le motif économique de la rupture envisagée en lui précisant qu'en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre constituerait la notification de son licenciement. 3.
Le contrat de travail a été rompu, à l'issue du délai de réflexion dont elle disposait pour faire connaître sa réponse, après qu'elle a adhéré, le 3 mars 2014, au contrat de sécurisation professionnelle. 4.
Contestant la rupture de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.
La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à verser à la salariée diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de lui ordonner de présenter à la salariée un décompte de cette somme ainsi qu'un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conforme aux termes de l'arrêt dans le délai de deux mois suivants sa signification, de juger dans ses motifs que l'employeur devra rembourser les allocations chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois d'indemnités et de la condamner aux entiers dépens, alors « que satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui justifie de l'absence de poste disponible au jour du licenciement, l'employeur n'ayant pas à proposer les postes devenant disponibles postérieurement au licenciement, sous la seule réserve de la fraude, qu'il appartient aux juges de caractériser ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir proposé le poste d'agent administratif pour lequel un recrutement avait été effectué en mai 2014, postérieurement à la rupture du contrat de travail de la salariée intervenue le 24 février 2014, sans à aucun moment caractériser l'existence d'une fraude de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 et l'article 5 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011, agréée par arrêté du 6 octobre 2011 : 6.
Il résulte de ces textes qu'au titre de son obligation de reclassement l'employeur doit proposer au salarié les emplois disponibles au moment où il manifeste sa volonté de mettre fin au contrat de travail en notifiant la lettre de licenciement, quand bien même le licenciement serait subordonné au refus par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé. 7.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés • Inaptitude / reclassement
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/02/2024
- Numéro d'affaire
- 20-14.514
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00170
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2020), Mme [O] a été engagée en qualité de secrétaire commerciale, le 21 octobre 1996 par la société Agreco, aux droits de laquelle vient la société ATER (la société). 2. Après qu'elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, au cours duquel il lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle, la société, par lettre du 24 février 2014, lui a notifié le motif économique de la rupture envisagée en lui précisant qu'en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre constituerait la notification de son licenciement. 3. Le contrat de travail a été rompu, à l'issue du délai de réflexion dont elle disposait pour faire connaître sa réponse, après qu'elle a adhéré, le 3 mars 2014, au contrat de sécurisation professionnelle. 4. Contestant la rupture de son contrat de travail…