Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 13

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 773
Dernière décision affichée10 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 773 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 septembre 2026, 23/06383

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE Mme [J] a été engagée par la société [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 17 septembre 2012, en qualité de chercheur en biologie des systèmes. Elle percevait un salaire mensuel brut de 4 471,43 euros. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. La société employait plus de 10 salariés. Le 20 janvier 2022, la société engageait un projet de licenciement économique collectif devant concerner 11 postes. Son licenciement pour motif économique a été notifié à Mme [J] le 15 mars 2022. Le 16 septembre 2022, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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146

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/00876

Cour d'appel

M. [Y] [S] a travaillé, sans contrat écrit, pour la société [1] à compter du 5 septembre 2015, en qualité d'agent de sécurité. À compter du 1er février 2016, un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel a été signé par les parties, le salarié bénéficiant du coefficient 130, niveau 1, échelon 1 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. M. [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 23 juin au 27 juillet 2016. Lors de la visite médicale de reprise du 11 août 2016, le médecin du travail l'a déclaré 'apte à son poste avec alternance au poste debout avec poste assis'. Il a de nouveau fait l'objet de plusieurs arrêts de travail en septembre, novembre et décembre 2017 puis du 15 janvier au 28 février 2018.

Montant détecté : 4 500 €Licenciement+18
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147

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 23/00125

Cour d'appel

M. [I] [T] a été recruté par Maître [L] [E], notaire, par contrat de travail à durée indéterminée du 17 février 2014 en qualité de clerc rédacteur au sein de son étude. Par courrier daté du 26 juin 2020, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 7 juillet 2020. Par lettre du 28 juillet 2020, M. [T] a été licencié à la suite de la signature d'un contrat de sécurisation professionnelle, pour le motif économique suivant : '[Localité 4] égard à la chute du nombre d'actes traités et la baisse corrélative du chiffre d'affaires générée par la pandémie du Covid 19, en l'absence de perspective de rétablissement de la situation économique à moyen terme, une restructuration de l'activité s'avère indispensable pour sauvegarder l'activité de l'office.

Montant détecté : 9 000 €Licenciement+6
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 23/00944

Cour d'appel

M. [S] [G], salarié de M. [B] [H] en qualité de maçon depuis 1997, a été victime d'un accident du travail le 2 août 2016. Le 2 août 2016, M. [H] a complété une déclaration d'accident du travail formulée de la manière suivante : 'le conducteur de la pelleteuse [M. [H]] n'a pas vu M. [G], la chenille de la pelleteuse lui a roulé sur le pied'. Le certificat médical initial du 2 août 2016 établi par le centre hospitalier universitaire de [Localité 5] fait état d'un 'traumatisme jambe droite pied droit. Fracture des 2 os de la jambe fracture pied avec plaie délabrée, luxation plusieurs orteils, dermabrasion coude gauche. Transfert au bloc opératoire d'orthopédie'. Les certificats médicaux de prolongation établis par le docteur [A] mentionne une 'amputation de tout l'avant-pied droit'.

Montant détecté : 5 000 €Licenciement+6
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 23/00160

Cour d'appel

La SAS [1], dirigée par M. et Mme [B], était une société spécialisée dans la transformation et la conservation de la viande de boucherie et relevait de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 27 juin 2018. M. [Q] [W] a été recruté par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée du 23 mai 2017 en qualité de gestionnaire technique et commercial pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures moyennant une rémunération de 2 281 euros brut. M. [W] a été placé en arrêt maladie à compter du 8 août 2019.

Montant détecté : 43 788 €Licenciement+20
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150

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 septembre 2026, 24/00312

Cour d'appel

M. [H] [O] a été embauché par la société [2], à compter du 6 mars 1985, par contrat à durée indéterminée. Le 9 mai 1997, le contrat de M. [O] a été transféré à la société par actions simplifiée (SAS) [1], avec reprise d'ancienneté au 6 mars 1985. Par avenant au contrat de travail en date du 17 décembre 2012 M. [O] a occupé les fonctions de chef de district de [Localité 4], qualification cadre, position I, coefficient 290. Cet avenant a prévu en son article 3 " compte tenu de la nature des fonctions de M. [O], se caractérisant par une impossibilité de contrôler le nombre d'heures de travail nécessaires pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, ces dernières nécessitant un important degré d'autonomie dans l'organisation du temps de travail, M.

Montant détecté : 218 890 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 25/00879

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [L] [O] a été engagé sous contrat de travail, écrit, à durée indéterminée à temps partiel, par la Société Sportive Professionnelle [1] (ci-après dénommée SASP [1]) à compter du 1er janvier 2018, en qualité de personnel de service. La convention collective nationale personnels administratifs et assimilés du football s'applique au contrat de travail. Par courrier du 21 septembre 2023, M. [L] [O] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement économique fixé au 4 octobre 2023. Par courrier du 13 octobre 2023, M. [L] [O] a été licencié pour motif économique. Par requête du 8 mars 2024, M. [L] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - dire qu'il a été victime de

Montant détecté : 20 358 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 25/01293

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. Mme [J] [R] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée par la SA [1] à compter du 29 juin 2000, la relation contractuelle deviendra à durée indéterminée à titre intermittant à compter du 1er mars 2001, puis à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2003 en qualité d'assistante commerciale pour conseillers spécialisés et affectée au groupement postal de [Localité 4]. A compter du 6 avril 2018, Mme [J] [R] a occupé les fonctions de conseiller financier niveau III-2. La convention collective commune [1] ' [2] s'applique au contrat de travail. En dernier état de la relation contractuelle, la rémunération de Mme [J] [R] était de 2732,32 euros.

Montant détecté : 139 468 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 10 septembre 2026, 25/00154

Cour d'appel

il résulte du couriel en date du 21/06/2021 qui lui a été envoyé par la CAFAT que la rente ne couvre que le DPP (déficit fonctionnel permanent) et ne fait pas l'objet d'une ventilation. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'appel principal Il résulte de la décision de la Cour de Cassation ( 2ème Civ. du 9 mars 2017 N° 15-26.064. - CA Nouméa, 23 juillet 2017) que les dispositions de l'article 34, alinéa 1, du décret du 24 février 1957, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-533 QPC du 14 avril 2016, ne font pas obstacle à ce, qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail, celle-ci puisse lui demander réparation de l'

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 10 septembre 2026, 25/00164

Cour d'appel

Par requête déposée au greffe le 15 février 2024, [D] [G] a saisi le tribunal du travail de Nouméa aux fins de contester son licenciement et aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement dont appel daté du 03 octobre 2025, le tribunal du travail de NOUMEA, faisant partiellement droit à ses demandes, a : -condamné la Sarl [1] à verser à M. [D] [G] les sommes suivantes : - 380 000 (trois cent quatre vingt mille) francs pacifiques au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1 019 510 (un million dix neuf mille cinq cent dix) francs pacifique au titre du remboursement de la moitié de frais de formation, - 41 976 (quarante et un mille

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 10 septembre 2026, 24/00045

Cour d'appel

Par requête introductive d'instance enregistrée le 21 septembre 2022 M. [B] [X] a fait convoquer la société [1] pour contester son licenciement, entendre juger qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir l'indemnisation de son préjudice en découlant à hauteur de 3 136 927 francs pacifiques. Par jugement en date du 31 mai 2024, le tribunal du travail, faisant partiellement droit à ses demandes a : - dit que le licenciement de M. [B] [X] est dépourvu d'une cause réelle et sérieuse, pour manquement à l'obligation de reclassement. -condamné la société [2] à lui payer la somme d'un million trois cent quinze mille cent vingt (1.315.120) francs pacifiques à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 10 septembre 2026, 24/01257

Cour d'appel

Mme [T] [D] a été embauchée, à compter du 15 décembre 2017, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'directrice marketing et développement' (statut de cadre) par la société [1]. Cette société a pour activité la fabrication et le conditionnement de produits alimentaires tels que le café soluble, le chocolat ou le thé et est dirigée par M. [Z] [Y], alors époux de Mme [D]. Par lettre du 18 mai 2021, la société [1] a convoqué Mme [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, dans le cadre d'un licenciement portant sur moins de dix salariés (en l'occurrence deux salariés) sur une période de trente jours. Par lettre du 21 juin 2021, la société [1] a notifié à Mme [D] son licenciement pour motif économique.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+12
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