Cour d'appel de Nouméa · Arrêt

Cour d'appel de Nouméa — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 10 septembre 2026RG n° 25/00154

LicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération
Solution
Confirme la décision déférée
Durée de l'appel
2 ans et 11 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Appel formé
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Noumea

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Document officiel

Texte intégral

163 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

N° de minute : 109/2026

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 10 Septembre 2026

Chambre sociale

N° RG 25/00154 - N° Portalis DBWF-V-B7J-WKB

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2023 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° 21/246)

Saisine de la cour : 24 Octobre 2025

APPELANT

S.A.R.L. [1] A L'ENSEIGNE '[2]'

demeurant Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Sophie BRIANT de la SELARL SOPHIE BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

LA CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DE LA NOUVELLE CALEDONIE dite [3], organisme privé régi par la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels et par la loi du pays modifiée numéro 2001-016 du 11.01.2002, inscrit au ridet sous le numéro 1122615-001, dont le siège est sis [Adresse 2]

M. [B] [L]

né le 12 Septembre 1979 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Myriam-Emmanuelle LAGUILLON de la SELARL LEXNEA, avocat au barreau de BORDEAUX,

10/09/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me LAGUILLON, CAFAT (LS)

Expéditions - Me BRIANT

- Dossiers CA et TT

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Juin 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Hubert HANSENNE, Président de chambre, président,

M. Philippe ALLARD, Conseiller,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.

Greffier lors des débats : Melle Karine BOURGEON

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Hubert HANSENNE, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

M. [B] [L], né le 12/09/1979, était employé comme technico commercial par la société [1] a vu apparaître en 2016 des paresthésies des 2 mains qui se sont transformées en accroparasthésies nocturnes et en anesthésie des extrémités des doigts. Le 28/09/1918, le médecin spécialiste concuait à l'existence d'un syndrome du canal carpien bilatéral évoluant depuis 2 à 3 ans. Ce syndrome se traduit par une perte de force dans la main suite à une décharge électrique dans les doigts. Le salarié a été placé en arrêt de travail le 10/10/2018 car il n'arrivait plus à exercer son activité. Il a été opéré le 15/11/2018. Le 07/01/2019, le médecin concluait que l'évolution était favorable mais incompatible à ce jour avec une reprise du travail. La maladie professionnelle malgré les avis médicaux ne sera pas immédiatement reconnue par la CAFAT. M. [B] [L] a fait l'objet d'un licenciement le 29/10/2019 pour inaptitude.

Par un jugement rendu le 20 juillet 2021, le Tribunal du travail de Noumea a :

-dit que M. [B] [L] est atteint d'une maladie professionnelle et que Ia société [1] exerçant sous l'enseigne [2]. a commis une faute inexcusable de nature à entraîner la majoration de la rente si une rente lui est due ;

-dit que la majoration de la rente est fixee au maximum ;

-dit que Monsieur [B] [L] est fondé à solliciter la réparation de son préjudice personnel de droit commun ;

-ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [Z] [Q], expert auprès de la Cour d'Appel de Noumea afin notamment de déterminer le préjudice subi par la victime et le taux éventuel d'lPP;

-dit que le licenciement de Monsieur [B] [L] pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la societe [1] exerçant sous l''enseigne [2] à lui payer les sommes suivantes :

- 4.332.000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 1.969.045 FCFP à titre de dommages-intérêts en réparation du prejudice causé par le non-paiement de la gratification annuelle ;

-débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

-ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées et le retrait de l'affaire du rôle ;

-condamné la société [1] exerçant sous l'enseigne [2] à verser à Monsieur [B] [L] la somme de deux cent mille (200000) francs CFP au titre des frais irrepétibles et aux dépens.

Le 9 aout 2021, la société [1] a interjeté appel du jugement de premier instance. Par arrêt rendu le 10 novembre 2022, la Cour d'appel de Nouméa, a confirmé la decision de première instance et a condamné l'employeur à divers rappels, salaires et indemnités.

Le 19 octobre 2021, l'expert a deposé son rapport d'expertise au greffe du Tribunal du travail.

Il concluait notamment à :

- date de consolidation : 23/08/2021

- ITT de 2 ans et 297 jours ;

- DFP : 7 %

- existence d'un préjudice professionnel .

Le 22 novembre 2021, la [3] a notifié l'attribution de la rente pour incapacité permanente à Monsieur [L] 'xant à 14 % ce taux au jour de sa consolidation, le 24 août 2021. Elle lui a attribué une rente d'un montant annuel de 331.492 FCFF.

Par conclusions déposées le 22 decembre 2021 et récapitulatives N°1 Monsieur [L] a saisi le tribunal du travail afin de:

1/ Lui allouer en réparation des préjudices personnels qu'il subit du fait de sa maladie professionnelle des dommages et intérêts dont Ies montants sont Ies suivants:

-7.477.530 francs CPF au titre de la perte de gains professionnels actuels ;

-37.725 francs CPF au titre de l'assistance a tierce personne ;

-5.000.000 francs CPF au titre de l'incidence professionnelle ;

-350.000 francs au titre des souffrances endurées ;

-15.831 francs CFP au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

-105.000 francs CFP au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent ;

-600.000 Francs CPF au titre du préjudice d'agrément ;

2/ Dire et juger qu'en application de l'article 1153-1 du Code civil, l'ensemble des sommes dues porteront intérêts au taux legal à compter du jugement à intervenir;

3/ Condamner la société [1] à lui verser la somme de 420.000 Fr au titre de l'article 700 du NCPC ;

4/ Débouter la société [1] de ses demandes reconventionnelles.

A l'appui de ses prétentions, M. [B] [L] sollicitait de reconnaître la compétence du Tribunal du Travail et la légitimité des demandes en réparation de ses préjudices par référence à la nomenclature DINTILHAC. ll sollicitait la prise en charge de la perte de ses gains professionnels sur la base de son salaire net moyen mensuel de 342.613 F CFP (correspondant à 393.809 F CFP brut ) en considération de la date de la consolidation fixee au 23 aout 2021 qu'il évaluait globalement à la somme de 7.477.530 F CFP.

ll faisait valoir que le préjudice relatif à son incidence professionnelle n'était pas indemnisé par l'octroi d'une rente tel que l'avait confirmé la [3] ; qu'il avait subi une forte dépréciation sur le marché du travail, ayant épuisé ses droits à chômage ; qu'âgé de 42 ans , il se trouvait sans perspective de nouvel emploi, les propositions de poste sur Ies postes manuels n'étant pas envisageables compte tenu de sa maladie professionnelle et devant envisager une reconversion professionnelle. ll sollicitait à ce titre la somme de 5.000.000 F CFP.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux, il réclamait la reparation des souffrances endurées (2/7) sollicitant la somme de 350.000FCFP et de son dé'cit fonctionnel temporaire ventilé par l'expert en dé'cit fonctionnel temporaire total de classe V (GTT100%) évalué à une journée et en déficit fonctionnel temporaire partiel de ciasse ll (GTT 25 %) évalué à 15 jours soilicitant la somme de 15.831 F CFP (soit 3.333 F CFP par jour).

ll demandait réparation de son préjudice esthétique permanent évalué à 0.5/7 par l'expert (tres léger) sollicitant la somme de 105.000 F CFP à ce titre ainsi que son préjudice d'agrément, ne pouvant plus exercer aucune activite habituellement exercée en raison des douleurs subies, alors qu'il pratiquait antérieurement la chasse, la pêche et le bricolage tel qu'en attestent son beau-père Monsieur [N], sa compagne madame [T], madame [G] sa mère et ses amis sollicitant la somme de 600.000 F CFP à ce titre.

Par conclusions en défense, la société [1] sollicitait :

À titre principal, de débouter Monsieur [L] de l'intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire, de débouter Monsieur [L] de sa demande formulée au titre des préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) et de sa demande formulée au titre des préjudices patrimoniaux permanents (apres consolidation).

À titre infiniment subsidiaire, s'agissant des préjudices patrimoniaux permanents (apres consolidation) de débouter Monsieur [L] de ses demandes ou, a minima, de fixer à de plus justes proportions, les indemnités qui lui seraient allouées en particulier celles venant compenser Ies préjudices patrimoniaux permanents, pour lesquels le requerant ne produit aucun élément materiel justi'ant proportionnellement ses demandes.

La société sollicitait d'exclure les préjudices économiques en raison de leur indemnisation par la rente et sa majoration conformément aux dispositions du décret du 24 fevrier 1957.

À titre subsidiaire, elle demandait de débouter le requérant de ses demandes d'indemnisation des prejudices patrimoniaux temporaires avant consolidation opposant que Ies pertes de gains professionnels actuels ont été indemnisées par le reglement des indemnités journalières et que l'assistance à la tierce personne pendant sa periode incapacité est indemnisée par la rente majorée conformement à la jurispudence de la Cour de Cassation citée par ses soins .

Elle s'opposait aussi à l'indemnisation des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation soutenant que le préjudice économique est indemnisé par l'attribution de la rente d'incapacité permanente majorée.

À titre infiniment subsidiaire, si le tribunal faisait droit aux demandes d'indemnisation de Monsieur [L], la [1] sollicitait de limiter ces demandes à la somme de 5.000.000F CFP, la réalité et l'étendue du prejudice subi n'étant pas établie par celui-ci. Elle concluait au bien fondé de ses demandes.

Par jugement du 31/05/2023, le Tribunal du Travail a :

- Condamné la SARL [1] à payer à Monsieur [B] [L] les sommes suivantes :

*Sept millions quatre cent soixante-dix-sept mille cinq cent

trente (7.477.530) francs CFP au titre de la perte de gains

professionnels ;

* Vingt-huit mille sept cent soixante-dix (28.770) FCFP au titre de l'assistance à une tierce personne ;

*Trois millions (3.000.000) francs CFP au titre de l'incidence professionnelle ;

*Trois cent cinquante mille (350.000) francs CFP au titre des souffrances endurées;

* Douze mille trois cent quatre-vingt-quinze (12.395) francs au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

*Cent mille (100.000) francs CFP en réparation de son préjudice esthétique temporaire et permanent ;

*-Cinq cent mille (500.000) francs CFP au titre du prejudice d'agrément ;

-Dit que ces sommes porteront intérêts au taux legal a compter du jugement ;

-Déclaré recevable l'intervention de la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents de travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT) ;

- Pris acte que la CAFAT procédera tel qu'il est prévu par les dispositions du décret du 24 fevrier 1957 ;

-Condamné la SARL [1] à payer à Monsieur [B] [L] la somme de Cent cinquante mille (150.000) francs CFP au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procedure civile de Nouvelle-Calédonie ;

- Ordonné l'execution provisoire de la décision àhauteur de l'intégralite des sommes allouées au titre des dommages-intérêts ;

- Condamné la SARL [1] aux dépens.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête du 30/06/2023, la SARL [1] a interjeté appel du jugement et a déposé son mémoire ampliatif le 02/10/2023. L'affaire a été enregistrée sous le numéro 23/55

Saisie sur incident par M. [B] [L] qui soulevait l'irrecevabilité de l'appel faute pour la SARL [1] d'avoir exécuté les causes du jugement, le conseiller de la mise en état a radié l'affaire du rôle par ordonnance du 24/01/2024.

Par conclusions en reprise d'instance du 27/02/204, la SARL [1] a sollicité la réinscription. L'affaire a été enregistrée sous le numéro 24/09. M. [B] [L] s'est de nouveau oppposé à l'examen du recours motifs pris que l'autorisation préalable de reprise n'avait pas été sollicitée et qu'en tout état de cause, le jugement n'avait toujours pas été exécuté.

Par ordonnance du 17/07/2024, le conseiller de la mise en état a radié l'affaire du rôle.

Par couriel du 20/10/2025, M. [B] [L] a indiqué que la suspension de l'exécution provisoire avait été accordée par le Premier Président et que l'affaire pourrait être reprise. L'ordonnance de reprise a été rendue le 27/10/2025 et l'affaire a été enrôlée sous le n° 25/154 et le n°25/155; jonction a été ordonnée entre les 2 instances et l'affaire s'est poursuivie sous le numéro le plus ancien (25/154).

Dans ses dernières écritures (récapitulatives) du 30/12/2025, la SARL [1] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué une indemnisation au salarié au titre des deux postes suivants : la perte des gains professionnels et l'incidence professionnelle. Statuant à nouveau, elle demande de débouter M. [B] [L] de ses deux chefs de demande. Elle sollicite une indemnité de 500 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le jugement qui a fait droit aux demandes de M. [B] [L] en indemnisation de ces deux postes de préjudice est entâché d'une erreur de droit ; qu'en effet, la perte de gains professionnels actuel est déjà indemnisée forfaitairement par la législation du travail qui couvre l'arrêt de travail en versant des indemnités journalières et que la perte de gains professionnels futurs est couverte par la rente majorée et ce, même si la couverture est incomplète. Il en est de même, du poste relatif à l'incidence professionnelle quand bien même la Cafat déciderait une autre ventilation, décision qui ne lui appartient pas.

Dans ses dernières conclusions en réponse, (mémoire n°2) M. [B] [L] demande à la cour de confirmer le jugement sur les postes perte de gains professionnels et souffrances endurées et de l'infirmer sur le quantum des autres postes. Il demande d'augmenter son indemnisation en lui allouant les sommes suivantes :

* 37 725 FCFP au titre de l'assistance à une tierce personne ;

* 5 000 000 CFP au titre de l'incidence professionnelle ;

* 15 831 francs au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

* 150 000 francs CFP en réparation de son préjudice esthétique temporaire et permanent ;

*800 000 francs CFP au titre du préjudice d'agrément ;

Il soutient que l'incidence professionnnelle doit donner lieu à indemnisation dès lors qu'elle n'entre pas dans les postes indemnisés par l'article 34 du décret du 24 février 1957 ; qu'en effet, il résulte du couriel en date du 21/06/2021 qui lui a été envoyé par la CAFAT que la rente ne couvre que le DPP (déficit fonctionnel permanent) et ne fait pas l'objet d'une ventilation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'appel principal

Il résulte de la décision de la Cour de Cassation ( 2ème Civ. du 9 mars 2017 N° 15-26.064. - CA Nouméa, 23 juillet 2017) que les dispositions de l'article 34, alinéa 1, du décret du 24 février 1957, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-533 QPC du 14 avril 2016, ne font pas obstacle à ce, qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail, celle-ci puisse lui demander réparation de l'ensemble des dommages non couverts par les indemnités majorées accordées en vertu des dispositions du décret susmentionné, conformément aux règles de droit commun de l'indemnisation des dommages. Sont donc indemnisables l'ensemble des préjudices à l'exclusion du préjudice économique proprement dit déjà indemnisé par la [3] par le versement d'une rente majorée) CA Nouméa 14/05/2009.

I. Sur la perte de gains professionnels

En cas de faute inexcusable de l'employeur, l'indemnisation des pertes de gains professionnels doit être distinguée selon qu'elle se situe avant ou après la date de consolidation de l'état de santé.

1. Avant la consolidation (Pertes de gains professionnels actuels), ce poste couvre la perte de revenus (salaires, primes... ) subie par le salarié entre le jour de l'accident du travail (ou de la maladie professionnelle) et la date de la consolidation. La Cour de Cassation considère que si la perte de salaire n'est pas totalement couverte par les indemnités journalières, le salarié peut demander au tribunal de condamner l'employeur à lui verser la différence.

En l'espèce, c'est à bon droit que le tribunal du travail a indemnisé M. [B] [L] de la perte de ses gains professionnels subis entre le 10/08/2021 et le 23/08/2021 soit entre le jour déclarée de sa maladie professionnelle et le jour de la consolidation retenue par l'expert, les indemnités journlières versées par la Cafat ainsi que la rente servie ne suffisant pas à couvrir le salaire que M. [B] [L] percevait avant l'accident.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

2. Après la consolidation (Pertes de gains professionnels futurs).

La rente versée par la [3] est majorée au maximum, et son coût est récupéré par la Caisse auprès de l'employeur fautif. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la rente couvrant les pertes de gains futurs, le salarié ne peut pas demander une double indemnisation pour le même préjudice financier, sauf s'il existe un solde non indemnisé ou un préjudice spécifique distinct non pris en charge par la rente (comme une perte de chance précise de promotion professionnelle).

En l'espèce, M. [B] [L] n'a formé aucune demande de ce chef.

II. Sur l'Incidence professionnelle.

L'incidence professionnelle ne donne pas lieu à une indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable. En effet, dans ce cas, la rente d'accident du travail étant majorée, doit être regardée "comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité" (.Ccass 20/01/2023).

En l'espèce, le Tribunal du Travail a fait droit à la demande d'indemnisation de M. [B] [L] en considérant d'une part à la lecture du couriel de la Cafat que la rente versée ne couvrait que le poste du DFP et ne faisait pas l'objet d'une ventilation et d'autre part que le salarié âgé de 42 ans était forcé en raison de sa maladie d'entamer une reconversion professionnelle puisqu'il n'était plus en mesure d'exercer une activité professionnelle dans les conditions antérieures et qu'ainsi, M. [B] [L] était donc légitime à solliciter la réparation de son préjudice au titre de l'incidence professionnelle. >>

La rente ATMP indemnise les Pertes de Gains Professionnels Futurs et l'incidence professionnelle ce qui inclut la dévalorisation sur le marché du travail, la pénibilité accrue et la nécessité de se reconvertir à l'éxception, de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle.

En espèce, en allouant une indemnisation au salarié pour couvrir la perte financière liée à la nécessité de se reconvertir, le Tribunal du Travail n'a fait que se conformer à la jurisprudence relative à l'article 34, alinéa 1, du décret du 24 février 1957, telle qu'interprétée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-533 QPC du 14 avril 2016.

En effet, dès lors que la rente allouée par la [3] ne couvre que le DFP, M. [B] [L] est légitime à demander réparation de l'ensemble des dommages non couverts par les indemnités majorées et donc comme en l'espèce, le préjudice résultant de l'obligation de se reconvertir. Sur le principe d'indemnisation, le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l'appel incident

I. Sur l'assistance tierce personne

Le Tribunal du Travail a alloué à M. [B] [L] qui nécessitait une aide à la tierce personne d'une heure par jour pendant 15 jours la somme de 28 770 Fcfp sur la base d'un tarif de 1918 Fcfp de l'heure .

M. [B] [L] réclame 21 € de l'heure soit 2515 Fcfp.

En se fondant sur un SMG brut de 1000 Fcfp de l'heure en 2023 , l'indemnisation allouée à M. [B] [L] est conforme à la jurisprudence habituelle.

II. Sur le déficit fonctionnel temporaire

Il ressort de l'expertise que M. [B] [L] a été arrêté totalement pendant 1 jour (hospitalisation) et qu'il a subi une gêne dans sa vie de tous les jours de 25 % pendant 15 Jours.

Le Tribunal du Travail lui a alloué la sommme de 12 395 Fcfp sur la base de la moitié du SMG mensuel de 156 568 Fcfp soit ;

- 156 568/2 x1/30 = 2 609 Fcfp

- 156 568/2 x15/30 = 9 786 Fcfp

M. [B] [L] estime le montant insuffisant et sollicite la somme de 15 831 Fcfp sur la base de 100 000 Fcfp par mois en se fondant sur les jurisprudences des cours métropolitaines qui retiennent un montant de 600 à 900 € par mois.

En retenant la fourchette basse du barème, le Tribunal du Travail qui s'est basé sur les éléments médicaux et le coût de la vie n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain d'appréciation.

III. Sur l'Incidence professionnelle

M. [B] [L] a déclenché un syndrôme canal Carpien bilatéral reconnu comme maladie professionnelle. Il était technicien vendeur au sein de la SARL [1] depuis 2012. Il présente des séquelles ( raideur du poignet, irritation résiduelle du nerf médian, perte de force dans la réalisation des pinces pollici -digitales) ayant une incidence sur la vie professionnelle puisqu'elles supposent, aux dires de l'expert, une réorientation vers des postes où il n'y a pas manipulation, des travaux de force ou des micro traumatismes au niveau de la main.

M. [B] [L] réclame la somme de 5 000 000 Fcfp de francs arguant de son obligation de reclassement, de son âge, de sa perte de chance de progression professionnelle au vu de son ancienneté et de son inaptitude actuelle à des postes manuels.

La cour considère, au vu des séquelles et de la nécessité de se reconvertir professionnellement, que la somme allouée de 3 000 000 Fcfp est de nature à réparer le préjudice subi.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

IV. Sur le préjudice esthétique

Il a été évalué à 0,5 /7 par l'expert. Le Tribunal du Travail a alloué la somme de 100 000 Fcfp.

M. [B] [L] réclame la somme de 150 000 Fcfp considérant que l'indemnisation habituelle est de 2000 € pour un préjudice évalué à 1/7.

L'évaluation retenue par le premier juge, compte tenu des éléments médicaux et de la situation personnelle de la victime, est de nature à réparer le préjudice subi, et elle sera confirmée.

V. Sur le préjudice d'agrément

Le Tribunal du Travail a allloué à M. [B] [L] la somme de 500 000 Fcfp considérant que M. [B] [L] présentait un préjudice d'agrément en ce, qu'ayant des difficultés à saisir les objets avec sa main, il avait dû abandonner ses activités de loisirs ( pêche, chasse , jardinage et dressage)

M. [B] [L] réclame 600 000 Fcfp.

C'est à bon droit que les premiers juges, au vu des constatations de l'expert, ont alloué la somme de 500 000 Fcfp. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l'article 700

Eu égard à la nature du litige, chaque partie supportera ses dépens d'appel.

Sur les dépens

Il en sera de même pour les dépens

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement

Déclare la SARL [1] recevable en son appel,

Confirme le jugement rendu par le Tribunal du Travail de Nouméa le 31/05/2023 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du NCPC,

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

Le greffier, Le président.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 23 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

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Identifiant source
6aa3eaba195da062e03b983f

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