Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 58

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 387
Dernière décision affichée29 mai 2026
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Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 387 décisions
685

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 29 mai 2026, 24/02043

Cour d'appel

10 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral 21 000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive de la convention de forfait jours et manquement à l'obligation de sécurité et santé au travail 151 797,38 euros de rappel de salaire 15 179,74 euros au titre des congés payés afférents 80 889,76 euros au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires 8 088,98 euros 34 071,42 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé.

Condamnation : 213 600 €Licenciement+15
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686

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 29 mai 2026, 25/00246

Cour d'appel

Monsieur [A] (le salarié) a été engagé à compter du 2 mars 2020 par la société [1] (l'employeur) suivant contrat de travail à durée déterminée (CDD) motivé par un accroissement temporaire d'activité puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée (CDI) ayant pris effet le 1 er décembre 2021. Dans le dernier état de la relation contractuelle il exerçait le métier de plaquiste moyennant un salaire mensuel incluant 17,33 heures supplémentaires majorées de 25 %. Son contrat de travail a pris fin le 30 septembre 2022 dans le cadre d'une rupture conventionnelle non litigieuse. Le 19 juillet 2023 il a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin d'obtenir la condamnation de la société [1] au paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Condamnation : 16 040 €Préavis / indemnités de rupture+11
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687

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 29 mai 2026, 24/02166

Cour d'appel

Par jugement rendu le 4 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Lys-Lez-Lannois a : - déclaré inopposable à Mme [I] la convention de forfait-jours conclue avec la société [1] ; - jugé que le licenciement de Mme [I] était dépourvu de cause réelle et sérieuse; - condamné la société [1] à payer à Mme [I] les sommes de: - 45 733,11 euros au titre des heures supplémentaires effectuées ; - 4 573,31 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 21 896,02 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ; - 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité; - 12 483,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 1 248,30 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 50 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans…

Condamnation : 87 290 €Licenciement+17
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688

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 29 mai 2026, 25/00302

Cour d'appel

et promet d'adopter un comportement exemplaire si elle est maintenue dans un emploi de femme de ménage. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il est démontré que Mme [Y] a établi, à plusieurs reprises, des relevés d'horaires intentionnellement erronés. Cette surestimation fallacieuse du temps de travail effectif a entraîné le paiement d'heures supplémentaires indues (mentionnées sur le bulletin de salaire du mois de mai 2022).

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 29 mai 2026, 25/00060

Cour d'appel

de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande en paiement de Mme [Y] [D] Mme [Y] [D] a d'abord saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, de rappel de salaire sur heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, mais a été déboutée de ces demandes par jugement du 6 mars 2020. Ayant été licenciée pour inaptitude, elle a saisi une seconde fois le conseil de prud'hommes, afin, cette fois, de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture.

Condamnation : 36 000 €Licenciement+11
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690

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 29 mai 2026, 25/00389

Cour d'appel

Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail Sur le solde des repos compensateurs de remplacement Aux termes de l'article L.'3121-33 II du code du travail, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent. Le salarié qui n'a pas été en mesure de prendre les repos compensateurs de remplacement peut solliciter l'indemnisation de son préjudice résultant soit du défaut d'information par l'employeur des droits à repos compensateur, soit des repos compensateurs non pris. En l'espèce, M.

Condamnation : 58 799 €Licenciement+14
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691

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 29 mai 2026, 24/02275

Cour d'appel

Par conclusions du 3 mars 2025 il demande à la cour d'infirmer le jugement et après s'être déclaré compétente pour connaître de la contestation du licenciement de'condamner la société [2] au paiement des sommes suivantes: 36 404,40 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 145 617,60 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 121 642,58 € au titre des heures supplémentaires 54 411,4 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos 12 134,8 € de dommages-intérêts pour dépassements des durées maximales de travail 24 269,6 € de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité 72 808,80 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 16 105 €Licenciement+19
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692

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 29 mai 2026, 24/01900

Cour d'appel

Par ses conclusions reçues le 13 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [R] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et condamner l'association [2] aux sommes suivantes : 2 561,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés 1 231,73 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires 147,80 euros au titre des congés payés y afférents 2 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect des périodes de repos hebdomadaires 4 000 euros à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité 6 725,62 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la période de garantie d'emploi 3 595,36 euros à titre d'indemnité de requalification en contrat…

Condamnation : 23 726 €Licenciement+17
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693

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 29 mai 2026, 24/02000

Cour d'appel

900 euros brut au titre des congés payés y afférents 1 153,75 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement 6 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ordonné l'exécution provisoire sur les sommes ci-dessus en vertu de l'article 515 du code de procédure civile, Condamné la société [1] à payer à M. [P] : 20 099,20 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires 2 009,92 euros brut au titre des congés payés y afférents 19 500 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé. Il a débouté M.

Condamnation : 17 743 €Licenciement+15
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694

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 29 mai 2026, 25/00449

Cour d'appel

739,90 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2022, outre 73,99 euros au titre des congés payés afférents, * 9 618,91 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, * 1 511,62 euros brut à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet pour les mois de février à avril 2022, outre 151,16 euros brut au titre des congés payés afférents, * 2 312,21 euros brut à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, outre 231,22 euros au titre des congés payés afférents, * 362,25 euros net à titre de rappel d'indemnité spéciale conventionnelle, * 215,17 euros net à titre de rappel de frais professionnels, * 2 000 euros net au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la…

Condamnation : 4 112 €Démission+10
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695

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 29 mai 2026, 25/00245

Cour d'appel

La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, entreprise de moins de 10 salariés, est applicable à la relation contractuelle. Par lettre du 17 juillet 2022, M. [G] a notifié sa démission à l'employeur, avec prise d'effet au 19 juillet 2022. Par lettre du 14 décembre 2022, M. [G] a réclamé à la société [1] la transmission de ses documents de fin de contrat et a sollicité le paiement d'heures supplémentaires. La société [1] lui a répondu le 5 janvier 2023 en listant les rendez-vous prévus auxquels le salarié ne s'était pas présenté ou qu'il avait décalés et a indiqué avoir, sans nouvelles de sa part pour un nouveau rendez-vous, envoyé les documents par courrier le 23 septembre, les joignant à nouveau à son envoi. Par requête du 13 juillet 2023, M.

Condamnation : 11 249 €Licenciement+16
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sécurité Sociale, 29 mai 2026, 24/01298

Cour d'appel

Il déclare avoir « une charge de travail importante, je partais à cinq heures du matin et je ne rentrais que tard le soir, voire le lendemain ». Son bureau était situé à [Localité 5] (soit 1h30 de route depuis son domicile), mais il se déplaçait sur plusieurs sites de production et de collecte en Ile de France. Il affirme qu'il ne pouvait pas respecter les horaires affichés (7h30-17h30) et faisait des heures supplémentaires. Il explique que certaines machines nécessitaient 4 personnes, alors qu'ils n'étaient que 3 ; il précise qu'il pouvait faire appel à la sous-traitance, mais qu'il y avait des démarches supplémentaires à faire. Il affirme qu'il avait des impératifs de production et qu'il « faut se dépêcher tout le temps. M.

Condamnation : 800 €Discipline / sanctions+8
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