Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 59

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 387
Dernière décision affichée29 mai 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 387 décisions
697

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 23/01866

Cour d'appel

[V] exerçant la fonction de gardien, statut employé, puis à compter du 29 décembre 2015, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à temps complet en qualité de gardien de nuit, statut employé, moyennant une rémunération de 1.473,66 euros pour une durée hebdomadaire de 35 heures, versée 13 fois par an et un complément de rémunération mensuelle de 315,65 euros brut correspondant à 6 heures supplémentaires hebdomadaires, soit 25,99 heures supplémentaires. M. [I] a été placé en détention provisoire à compter du 04 décembre 2017 jusqu'au 07 août 2019.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
Enregistrer Lire
699

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 24/15033

Cour d'appel

le 8 mars 2015 en qualité de chef de cuisine niveau IV échelon 1 pour la période du 8 mars au 30 octobre 2015. Le dernier contrat a été rompu le 30 avril 2015. Sollicitant la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, sur repos compensateur, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et d'indemnités de rupture pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes le 29 avril 2016 lequel par jugement du 19 septembre 2019 l'a débouté de toutes ses demandes, mis hors de cause le [5] et débouté le défendeur de ses demandes reconventionnelles.

Condamnation : 6 670 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
700

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 29 mai 2026, 25/00570

Cour d'appel

dit que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de formation et débouté en conséquence la salariée de la demande indemnitaire formée de ce chef, - prononcé la nullité de la convention de forfait en jours, Arrêt du 29 mai 2026 - page 3 - condamné en conséquence l'association [1] à payer à Mme [B] la somme de 3 215,22 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires réalisées mais non réglées, outre 321,52 euros au titre des congés payés afférents, - débouté Mme [B] de ses demandes visant à obtenir communication de la tenue de ses jours travaillés, en paiement de dommages et intérêts pour défaut de production du décompte des jours de congés payés et de délivrance d'un bulletin de salaire pour le mois de septembre 2023 et d'un certificat de travail portant la mention 'Responsable Financier', -…

Condamnation : 36 941 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
701

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 29 mai 2026, 25/00836

Cour d'appel

La SAS [1] s'est opposée à ces prétentions, en réclamant reconventionnellement le remboursement d'une somme au titre des jours de RTT octroyés au salarié dans le cadre de la convention de forfait. Par jugement du 21 juillet 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a : - condamné la SAS [1] à payer à M. [E] les sommes suivantes : - 31 735,27 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 3 173,53 euros au titre des congés payés afférents, - 7 589,29 euros au titre du repos compensateur, outre 758,93 euros au titre des congés payés afférents, - condamné M.

Condamnation : 193 422 €Licenciement+20
Enregistrer Lire
702

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 21/08947

Cour d'appel

Par jugement de départage du 16 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a : Condamné la société [1] à verser à Mme [F] les sommes suivantes : - 44 euros à titre d'indemnité de congés payés sur prime exceptionnelle avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes soit le 4 mars 2019 ; - 576,92 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires non rémunérées outre la somme de 57,69 euros au titre des congés payé afférents avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 4 mars 2019 ; - 800 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire et des durées maximales de travail avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ; Condamné la société [1] à payer à Me…

Condamnation : 4 179 €Démission+10
Enregistrer Lire
703

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/06379

Cour d'appel

[N] a été placé en arrêt de travail. Le 14 octobre 2020, le médecin a renouvelé l'arrêt de travail initial pour syndrome post traumatique. Par lettre recommandée du 16 octobre 2020, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, rappelant les circonstances de son agression, le harcèlement qui en a suivi ainsi que le non payement d'heures supplémentaires. Par requête reçue le 26 janvier 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Roanne aux fins de requalification de la prise d'acte en licenciement nul et de condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture, de l'exécution déloyale du contrat de travail et au titre des heures supplémentaires.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
Enregistrer Lire
704

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/07426

Cour d'appel

[T] a saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône aux fins de contester son licenciement pour motif économique. Par jugement du 10 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône a : Jugé que le licenciement économique de M. [T] par la SAS [1] repose sur une cause économique réelle et sérieuse ; Jugé que la réalisation d'heures supplémentaires par M. [T] n'est pas établie ; Jugé que la date à retenir pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement est celle du 01 octobre 2007 ; Condamné la société [1] à verser à M.

Condamnation : 186 528 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
705

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/02654

Cour d'appel

la somme de 19'605,96 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et, à tout le moins, abusif, -la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, -la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, -la somme de 4 057,53 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, - la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société [1] comparaissait devant le conseil de prud'hommes. Elle demandait au dit conseil de rejeter l'ensemble des prétentions adverses et de condamner Monsieur [W] [Y] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 9 500 €Licenciement+8
Enregistrer Lire
707

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/05001

Cour d'appel

et l'amplitude journalière et qu'il ne prétend aucunement que sa charge de travail aurait été excessive, qu'il n'aurait pas pu s'organiser librement, qu'il n'aurait pas pu profiter de sa vie personnelle ou encore qu'il aurait eu une rémunération insuffisante compte tenu de sa durée du travail ; que la cour observe qu'il ne formule pas de demande de rappel d'heures supplémentaires ; que la demande indemnitaire pour convention de forfait jours nulle - seule l'inopposabilité, et non la nullité de la convention étant en tout état de cause encourue dans cette hypothèse - est donc rejetée ; - Sur le harcèlement moral : Attendu qu'aux termes de l'article L.

Condamnation : 61 244 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
708

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 23/05030

Cour d'appel

[M], dans ses conclusions, soit 10,15 euros, qui correspond à un salaire mensuel brut de 1 538,23 euros pour un temps complet, soit 151,67 heures de travail. Il est fait droit à la demande de M. [M], pour la période du 17 août au 8 septembre 2020 sur la base d'un temps plein, soit la somme de 1 207,85 euros brut, outre 120,79 euros brut au titre des congés payés afférents. M. [M] ne justifie pas de l'accomplissement d'heures supplémentaires, sa demande est rejetée. 2-2 - Sur les dommages et intérêts compte-tenu des dispositions relatives au temps de repos L'appelant soutient n'avoir bénéficié d'aucun jour de repos et sollicite la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts compte-tenu du non-respect des dispositions relatives au temps de repos. M.

Condamnation : 12 096 €Licenciement+13
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à heures supplémentaires

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.