Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 60

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 387
Dernière décision affichée28 mai 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 387 décisions
709

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/00515

Cour d'appel

Dit et jugé irrecevable les demandes salariales antérieures au 14 mars 2020. Au Principal : - Débouté M. [T] [G] de sa demande au titre des notes de frais. - Débouté M. [T] [G] de sa demande au titre du rappel de primes. - Débouté M. [T] [G] de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé. -Débouté M. [T] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires. - Débouté M. [T] [G] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents. - Débouté M. [T] [G] de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement légale. - Débouté M. [T] [G] de sa demande à titre d'indemnité pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse. - Débouté M.

Condamnation : 114 542 €Licenciement+23
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710

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/00878

Cour d'appel

[K] et ses collègues s'avèrent fondées sur des critères justifiés et pertinents. Par voie de confirmation, il sera considéré qu'il n'en résulte aucune inégalité de traitement entre ces personnels et qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit aux demandes indemnitaires sollicitées. - Sur la demande de rappels de salaires au titre de l'omission de majorations de salaire (week-ends et heures supplémentaires) et d'indemnités de transfert Le livret d'accueil de la société porte en son article 4 diverses majorations d'heures à savoir : - 50 % pour heures de nuit (de 21h à 6h) ; - 50 % pour heures de samedi jour ; - 75 % pour heures de samedi nuit ; - 100% pour les samedis à partir du 6 ème poste ; - 100% pour les dimanches.

Condamnation : 3 106 €Licenciement+11
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711

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/01882

Cour d'appel

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants. Le 6 juin 2022, M. [U] [M] a mis fin par anticipation à son contrat de travail et a demandé à quitter l'entreprise le 13 juin 2022 en respectant un préavis de 8 jours. Par suite, M. [U] [M] a été destinataire de ses documents de fin de contrat. Le 10 juillet 2022, M. [U] [M] a dénoncé par écrit son solde de tout compte au motif que des heures supplémentaires ne lui auraient pas été réglées. Il réclamait le règlement de 225 heures supplémentaires et avait joint à sa réclamation un document récapitulatif de ces heures supplémentaires. Par requête en date du 26 janvier 2023, M. [U] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins de voir : - condamner M.

Condamnation : 2 320 €Préavis / indemnités de rupture+9
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712

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00232

Cour d'appel

Puis, par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juillet 2021, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête reçue au greffe le 28 mars 2022, M.[Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Laval afin d'obtenir la condamnation de la société [1] au paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour non-respect des déclarations relatives au versement de l'indemnité temporaire d'inaptitude, d'une indemnité pour absence de notification des motifs s'opposant au reclassement, et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 32 297 €Licenciement+14
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713

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00234

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2022, l'association du [Adresse 4] a notifié à M. [O] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête reçue au greffe le 30 juin 2022, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers afin d'obtenir la condamnation de l'association du [Adresse 4] à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour préjudice moral, des dommages et intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire maximale de travail, une indemnité au titre du travail dissimulé, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 8 941 €Licenciement+15
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714

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 24/00005

Cour d'appel

Par courrier du 8 avril 2022, Mme [W] a donné sa démission avec un préavis expirant au 31 mai 2022. Estimant qu'elle aurait dû bénéficier d'un classement au niveau III, échelon 2, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes afin de voir condamner la société [2] au paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, d'un rappel de salaire sur minimum conventionnel et les congés payés afférents, et d'une majoration des heures supplémentaires et les congés payés afférents.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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715

Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24/00943

Cour d'appel

jugé que la clause de forfait jours est sans effet ; - condamné la société [1] à payer à Mme [Q] [D] [F] : - 2.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'application de la clause de forfait-jours jugée sans effet, - 2.500 euros de dommages et intérêts pour non suivi du droit à la déconnexion ; - jugé que Mme [Q] [D] [F] ne démontrait pas avoir effectué des heures supplémentaires et : - débouté Mme [Q] [D] [F] de sa demande de 21.216 euros au titre des heures supplémentaires et 2.121,60 euros de congés payés afférents ; - débouté Mme [Q] [D] [F] de sa demande de 6.000 euros au titre du rappel de salaire pour les années 2021 et 2022, outre de la demande de 600 euros de congés payés afférents ; - jugé que Mme [Q] [D] [F] n'avait pas été victime de harcèlement moral ; - débouté Mme [Q] [D] [F] de sa…

Condamnation : 500 €Licenciement+19
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716

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25/00034

Cour d'appel

M. [E] de l'ensemble de ses demandes. Il en découle, que la disposition par laquelle le tribunal a débouté le salarié des prétentions formées au titre de: - la procédure irrégulière ( 100 000 francs pacifiques ) - du reliquat de rémunération pour la période du 06 janvier 2021 au 02 décembre 2021 ( 70 000 francs pacifiques ) - au titre des heures supplémentaires effectuées au mois de décembre 2023 - au titre d'indemnité pour congés payés non pris( 300 000 francs pacifique) ne sont pas remises en cause devant la cour qui les confirmera purement et simplement. (I) S'agisant du bien fondé du licenciement, la cour approuve les premiers juges d'avoir déclaré le licenciement de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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717

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 28 mai 2026, 25/12067

Cour d'appel

dit les dépens toutes taxes comprises de la présente instance en frais privilégiés de la procédure collective. Statuant à nouveau, Juger que l'offre présentée par la SARL Groupe lundi matin le 7 février 2025 ne propose pas de mettre à la charge de la SARL Groupe lundi matin ou de la SAS Lundi matin logistics les créances salariales suivantes et correspondant à des droits acquis avant le 24 février 2025, soit : oLes heures supplémentaires non réglées, oLa prime de performance prévue par l'accord collectif Dispeo/ADS du 29 août 2023 (article 9), oLa prime de 13ème mois issue de l'accord d'établissement « [Localité 3]/[Localité 2] » du 25 septembre 2023 (article 10), oLes RTT acquis et non pris au 24 février 2025 ; Juger que les créances suivantes, heures supplémentaires non réglées, la prime de performance…

Transfert d'entrepriseCongés payés+4
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718

Cour d'appel de Caen, 1ère Chambre civile, 28 mai 2026, 24/01547

Cour d'appel

dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [P] [L] est nul ; - condamné Mme [C] [Z] épouse [N] à verser à Mme [L] les sommes suivantes : 700,31 euros bruts au titre de la prime d'objectif, outre la somme de 70,03 euros au titre des congés payés y afférents, 1 500 euros en réparation de la privation du droit au repos de juillet 2016 à juin 2018, 858,22 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 85,82 euros bruts de congés payés y afférents, 4 000 euros en réparation des faits de harcèlement moral, 2 006,17 euros bruts au titre de l'indemnité complémentaire, outre la somme de 200,61 euros bruts au titre des congés payés y afférents, 9 000 euros au titre du licenciement nul, 3 010 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 301 euros brut…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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719

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 28 mai 2026, 24/01816

Cour d'appel

définitivement. Le 17 mai 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen, notamment pour voir dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir des dommages et intérêts à ce titre, se voir reclasser au niveau cadre échelon 3, voir dire le forfait nul ou inopposable et obtenir, sur ces bases, un rappel de salaire sur classification et pour heures supplémentaires. Il a également demandé des dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail, manquement à l'obligation de sécurité et à l'exécution de bonne foi du contrat de travail. Par jugement du 16 mai 2024, le conseil de prud'hommes a déclaré nulle et inopposable la convention de forfait jour, a condamné la [1] à verser à M.

Condamnation : 170 154 €Licenciement+14
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