Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 1007

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 255
Dernière décision affichée14 octobre 1982
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 255 décisions
12073

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1982, 81-40.450

Cour de cassation

On ne saurait faire grief à un arrêt d'avoir dit qu'en vertu de l'article 29 de la convention collective nationale du 1er septembre 1962 concernant les coopératives agricoles laitières, l'employeur qui a réduit la durée mensuelle du travail d'abord de 208 à 204 heures puis de 204 à 187 heures en fixant sur la base de 187 heures le salaire dont le montant nominal était maintenu par une majoration horaire devant s'imputer sur les augmentations à venir doit verser un salaire mensuel calculé sur 208 heures au taux horaire en vigueur dès lors que les juges du fond ont relevé que l'article 27 bis de la convention collective qui fixe les conditions de la mensualisation du salaire n'a pas d'incidence sur l'application de l'article 29 lequel a pour objet d'assurer la garantie de la rémunération acquise par les…

12074

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1982, 80-41.427

Cour de cassation

Le juge du fond, qui estime "que le demandeur n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, fait à bon droit application en la cause des dispositions de l'article 146, alinéa 2, du code de procédure civile, aux termes duquel "en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve".

12075

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1982, 80-41.038

Cour de cassation

Le décret n° 58-1252 du 18 décembre 1958 ne concerne que les entreprises privées de surveillance et de gardiennage, et ne s'applique pas aux veilleurs de nuit d'hôtel dont les heures d'équivalence pour la période du 14 juillet 1977 au 31 octobre 1978 sont fixées à 50 heures en application des décrets des 16 juin 1937 et 31 décembre 1938 et de la convention collective nationale des hôtels et restaurants du 1er juillet 1975.

12076

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1982, 79-42.735

Cour de cassation

Si le fait par un salarié ayant six ans d'ancienneté de cesser son travail à 17 h sans terminer le déchargement d'un camion dans lequel restaient deux colis ne constitue pas une faute grave privative du préavis, les juges du fond ne sauraient condamner l'employeur qui a licencié l'intéressé à des dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle ni sérieuse, sans rechercher si la société n'avait pas fait qu'user de son droit en demandant au préposé de rester après l'heure normale pour terminer le déchargement.

12077

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1982, 80-40.983

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à une cour d'appel d'avoir déclaré une demande en paiement de rappel de salaires, d'heures supplémentaires et de congés payés irrecevable pour la période du 31 mars au 30 juin 1974, au motif qu'un autre tribunal avait déjà été saisi du même litige, dès lors que par application de l'article R 516-1 du Code du travail, si les demandeurs avaient, devant le juge saisi en premier lieu, limité leur demande à la période antérieure au 30 mars 1974, les deux instances qui tendaient au paiement de diverses rémunérations et indemnités de même nature n'en découlaient pas moins du même contrat.

12078

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1982, 80-40.835

Cour de cassation

La convention collective de travail des employés de maison du Morbihan du 30 juin 1969 s'applique tant aux femmes de ménage qu'aux employés de maison. En application de l'article 6, la durée normale du travail d'une femme de ménage payée au mois est de 234 heures correspondant à un horaire hebdomadaire de 54 heures. Ramenée par avenant à 52 h 30 cet horaire correspond à 40 heures de travail ce dont il suit que la femme de ménage qui bénéficie dans son travail de temps mort et dont le temps de présence est inférieur à 52 heures 30 ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires.

12079

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1981, 80-12.526

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision la juridiction prud"homale qui se déclare compétente pour connaître de la demande en complément de salaires formée par le locataire-gérant d'une station-service contre la société de distribution de produits pétroliers après avoir relevé que la marge bénéficiaire laissée à l'intéressé excluait pour lui "toute politique personnelle de prix" et a estimé qu'il se trouvait en fait "sous la subordination économique" de la société, et dès lors qu'il n'était pas allégué qu'il eût tiré la plus grande partie de ses ressources professionnelles d'une activité autre que la vente de produits fournis exclusivement ou presque exclusivement par cette société.

12080

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1981, 79-41.482

Cour de cassation

Ni l'absence de mention sur la fiche de paie, d'heures supplémentaires, au-delà de la quarantième heure, ni le fait que des accords soient intervenus antérieurement sur la réduction de l'horaire de travail, qui de caractère provisoire, avait été portée à la connaissance du comité d'entreprise et de l'inspecteur du travail, n'impliquent nécessairement l'existence d'un accord sur une rémunération forfaitaire quel qu'ait été le nombre d'heures de travail.

12081

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1981, 79-42.532

Cour de cassation

En l'état de la demande par un salarié ayant effectué de nombreuses heures supplémentaires, sans qu'il lui eut été alloué de repos compensateur, d'en être indemnisé tant à titre de salaire qu'à celui de répartition du préjudice résultant de la privation d'un repos auquel il avait droit, dénaturent les termes du litige les juges du fond qui, estimant que le droit à repos compensateur devait être exercé dans les deux mois de son ouverture et que les droits antérieurs étaient périmés, que la cessation du travail était obligatoire et que les salariés ne pouvaient lui préférer une indemnisation qui n'était prévue que dans le seul cas où le salarié était licencié avant d'avoir pu bénéficier, dans le délai de deux mois, d'un repos effectif, statuent seulement sur les droits à salaire de l'intéressé et admettent une…

12082

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1981, 79-41.647

Cour de cassation

Le contrat de travail à durée indéterminée, qui peut cesser à tout moment par la volonté de l'une des parties, peut être modifié unilatéralement par l'employeur, sous réserve du droit du salarié de le considérer comme rompu si la modification est substantielle. Par suite doit être cassé l'arrêt qui alloue une majoration de salaires à des enseignants qui ayant participé à des cours d'été, dans le passé n'ont pas participé à ceux des années 1977 et 1978, alors d'une part qu'à supposer même qu'ils aient acquis un droit à participer à ces cours, il n'a pas été soutenu que la modification apportée à leur contrat ait été substantielle et d'autre part, qu'il n'y a pas de salaire sans contrepartie de travail.

12083

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1981, 79-42.208

Cour de cassation

La garantie d'appointements mensuels minima prévue par la convention collective nationale des coopératives d'élevage et d'insémination artificielle du 1er juillet 1968, et par l'accord d'établissement du 23 janvier 1973, ne concerne que les ingénieurs et cadres. En ce qui concerne les inséminateurs, elle ne peut être déduite du fait que ceux-ci perçoivent chaque mois une somme fixe, cette pratique ne mettant pas obstacle à une régularisation en fin d'année en fonction de l'horaire annuel effectué, ainsi que le prévoit la convention elle-même pour le paiement des heures supplémentaires.

12084

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1981, 79-42.207

Cour de cassation

La garantie d'appointements mensuels minima prévue par la convention collective nationale des coopératives d'élevage et d'insémination artificielle du 1er juillet 1968, et par l'accord d'établissement du 23 janvier 1973, ne concerne que les ingénieurs et cadres. En ce qui concerne les inséminateurs, elle ne peut être déduite du fait que ceux-ci perçoivent chaque mois une somme fixe, cette pratique ne mettant pas obstacle à une régularisation en fin d'année en fonction de l'horaire annuel effectué, ainsi que le prévoit la convention elle-même pour le paiement des heures supplémentaires.

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