Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 80-41.038

Arrêt du 8 juillet 1982Pourvoi n° 80-41.038

Publié au BulletinLicenciementSalaire / rémunérationTemps de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le décret n° 58-1252 du 18 décembre 1958 ne concerne que les entreprises privées de surveillance et de gardiennage, et ne s'applique pas aux veilleurs de nuit d'hôtel dont les heures d'équivalence pour la période du 14 juillet 1977 au 31 octobre 1978 sont fixées à 50 heures en application des décrets des 16 juin 1937 et 31 décembre 1938 et de la convention collective nationale des hôtels et restaurants du 1er juillet 1975.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

4 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1ER, 2 DU DECRET DU 16 JUIN 1937 ET 1ER DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1938 ET LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES HOTELS ET RESTAURANTS DU 1ER JUILLET 1975, ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE JACQUES Y... A PAYER A ERIC X..., ENGAGE COMME VEILLEUR DE NUIT D'HOTEL LE 14 JUILLET 1977 ET LICENCIE LE 18 DECEMBRE 1978, UN RAPPEL LIMITE DE SALAIRE POUR LA PERIODE DU 14 JUILLET 1977 AU 31 OCTOBRE 1978, AU TITRE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ACCOMPLIES PAR CE SALARIE AU-DELA DE LA 56EME HEURE HEBDOMADAIRE DE PRESENCE, AU MOTIF QUE LE DECRET N° 58-1252 DU 18 DECEMBRE 1958 AVAIT FIXE, POUR LES GARDIENS DE NUIT, A 56 HEURES LA DUREE D'EQUIVALENCE CORRESPONDANT A 40 HEURES PAR SEMAINE DE TRAVAIL EFFECTIF ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES PARTIES N'ETAIENT PAS SOUMISES AUX DISPOSITIONS DU DECRET N° 58-1252 DU 18 DECEMBRE 1958, QUI NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PRIVEES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, ET QUE LES HEURES D'EQUIVALENCE D'UN VEILLEUR DE NUIT D'HOTEL ETAIENT, POUR LA PERIODE CONSIDEREE, FIXEES A 50 HEURES EN APPLICATION DES DECRETS DES 16 JUIN 1937 ET 31 DECEMBRE 1938 ET DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES HOTELS ET RESTAURANTS DU 1ER JUILLET 1975, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 25 AVRIL 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0d89ba5988459c50554

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