Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 80-41.038

Arrêt du 8 juillet 1982Pourvoi n° 80-41.038

Publié au BulletinLicenciementSalaire / rémunérationTemps de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: A PAYER A ERIC X., ENGAGE COMME VEILLEUR DE NUIT D'HOTEL LE 14 JUILLET 1977 ET LICENCIE LE 18 DECEMBRE 1978, UN RAPPEL LIMITE DE SALAIRE POUR LA PERIODE DU 14 JUILLET 1977 AU 31 OCTOBRE 1978, AU TITRE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ACCOMPLIES PAR CE SALARIE AU-DELA DE LA 56EME HEURE HEBDOMADAIRE DE PRESENCE, AU.
  • Procédure: ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE JACQUES Y.
  • Solution: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 25 AVRIL 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

4 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1ER, 2 DU DECRET DU 16 JUIN 1937 ET 1ER DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1938 ET LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES HOTELS ET RESTAURANTS DU 1ER JUILLET 1975, ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE JACQUES Y... A PAYER A ERIC X..., ENGAGE COMME VEILLEUR DE NUIT D'HOTEL LE 14 JUILLET 1977 ET LICENCIE LE 18 DECEMBRE 1978, UN RAPPEL LIMITE DE SALAIRE POUR LA PERIODE DU 14 JUILLET 1977 AU 31 OCTOBRE 1978, AU TITRE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ACCOMPLIES PAR CE SALARIE AU-DELA DE LA 56EME HEURE HEBDOMADAIRE DE PRESENCE, AU MOTIF QUE LE DECRET N° 58-1252 DU 18 DECEMBRE 1958 AVAIT FIXE, POUR LES GARDIENS DE NUIT, A 56 HEURES LA DUREE D'EQUIVALENCE CORRESPONDANT A 40 HEURES PAR SEMAINE DE TRAVAIL EFFECTIF ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES PARTIES N'ETAIENT PAS SOUMISES AUX DISPOSITIONS DU DECRET N° 58-1252 DU 18 DECEMBRE 1958, QUI NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PRIVEES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, ET QUE LES HEURES D'EQUIVALENCE D'UN VEILLEUR DE NUIT D'HOTEL ETAIENT, POUR LA PERIODE CONSIDEREE, FIXEES A 50 HEURES EN APPLICATION DES DECRETS DES 16 JUIN 1937 ET 31 DECEMBRE 1938 ET DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES HOTELS ET RESTAURANTS DU 1ER JUILLET 1975, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 25 AVRIL 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b0d89ba5988459c50554

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0d89ba5988459c50554.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juillet 1982.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.