Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 79-41.482

Arrêt du 28 octobre 1981Pourvoi n° 79-41.482

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Ni l'absence de mention sur la fiche de paie, d'heures supplémentaires, au-delà de la quarantième heure, ni le fait que des accords soient intervenus antérieurement sur la réduction de l'horaire de travail, qui de caractère provisoire, avait été portée à la connaissance du comité d'entreprise et de l'inspecteur du travail, n'impliquent nécessairement l'existence d'un accord sur une rémunération forfaitaire quel qu'ait été le nombre d'heures de travail.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE ANONYME ELECTRICITE ET MECANIQUE TOUTES APPLICATIONS A PAYER AUX CHEFS DE CHANTIER COUTAREL, DINEON, ROCHE, RUBINO ET SIMON, POUR LA PERIODE DE FEVRIER A MAI 1978 AU COURS DE LAQUELLE L'HORAIRE DE TRAVAIL A ETE RAMENE DE 44 A 40 HEURES, LES REMUNERATIONS QU'ILS PERCEVAIENT AVANT CETTE REDUCTION D'HORAIRES, AUX MOTIFS QUE LA REMUNERATION COMME HEURES SUPPLEMENTAIRES DES HEURES TRAVAILLEES AU-DELA DE LA QUARANTIEME N'APPARAISSAIT PAS DISTINCTEMENT DANS LES FICHES DE PAIE DES INTERESSES ET QUE L'HORAIRE DE BASE AYANT ETE MODIFIE A DEUX REPRISES SANS REDUCTION DES SALAIRES, IL EN RESULTAIT QU'UNE CONVENTION DE FORFAIT EXISTAIT DANS L'ENTREPRISE; ATTENDU CEPENDANT QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE CETTE REDUCTION D'HORAIRE MOTIVEE PAR DES RAISONS TECHNIQUES ET ECONOMIQUES, N'ETAIT QUE PROVISOIRE, CE DONT AVAIENT ETE INFORMES LE COMITE D'ENTREPRISE AINSI QUE L'INSPECTION DU TRAVAIL; QUE NI L'ABSENCE DE MENTION SUR LA FICHE DE PAIE D'HEURES SUPPLEMENTAIRES AU-DELA DE LA QUARANTIEME HEURE, NI LE FAIT QUE DES ACCORDS FUSSENT INTERVENUS ANTERIEUREMENT SUR LA REDUCTION DE L'HORAIRE DE TRAVAIL N'IMPLIQUAIENT NECESSAIREMENT L'EXISTENCE D'UN ACCORD SUR UNE REMUNERATION FORFAITAIRE QUEL QUE FUT LE NOMBRE D'HEURES DE TRAVAIL; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 AVRIL 1979 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LYON; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL;

CONDAMNE LES DEFENDEURS, ENVERS LA DEMANDERESSE, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE SEPT FRANCS, TRENTE CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b0c49ba5988459c5020e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c49ba5988459c5020e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 octobre 1981.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.