Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 1006

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 255
Dernière décision affichée27 octobre 1983
Comprendre ce regroupement

Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 255 décisions
12061

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1983, 81-40.925

Cour de cassation

L'article D 212-1 du Code du travail qui se borne à fixer un délai au-delà duquel la récupération des heures perdues n'est plus possible, n'a pas prohibé leur récupération par anticipation lorsque leur perte a pu être prévue. Par conséquent, ont exactement appliqué ce texte les juges du fond qui ont rejeté la demande d'un salarié qui prétendait avoir droit à des majorations de salaire pour heures supplémentaires à la suite de la récupération anticipée des heures perdues lors de deux journées de "pont" qui ont été chômées.

12062

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1983, 81-40.252

Cour de cassation

Un employeur ne saurait faire grief à un conseil de prud'hommes de l'avoir condamné à verser à un chauffeur-receveur à son service des dommages-intérêts pour le préjudice résultant de l'ignorance où il l'aurait tenu de ses droits à repos compensateur, dès lors qu'il a été relevé que cet employeur n'avait pas donné au salarié l'information régulière de ses droits selon l'article D 212-11 du code du travail, de sorte que le salarié avait laissé passer le délai de deux mois suivant l'ouverture du droit prévu à l'article D 212-10.

12063

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1983, 83-60.546

Cour de cassation

Le délégué syndical national désigné auprès du pari mutuel urbain et des sociétés de courses par les organisations syndicales et institué par l'article 4 de la convention collective du PMU avant la mise en vigueur de la loi du 28 octobre 1982, et le délégué central d'entreprise créé par cette loi ont tous deux pour fonction de représenter le syndicat directement auprès du chef d'entreprise.

Heures supplémentairesCassation+4
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12064

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1983, 81-40.571

Cour de cassation

Ont légalement justifié leur décision, les juges du fond qui pour condamner un institut médico-pédagogique à payer à des éducateurs spécialisés les heures supplémentaires effectuées et non récupérées, après avoir relevé que l'employeur avait proposé aux salariés une récupération basée sur une demi-journée de repos pour une journée de travail, ont constaté qu'au cours de diverses réunions et d'un entretien le personnel avait manifesté son désaccord sur cette offre non conforme aux dispositions de la convention collective de l'enfance inadaptée qui prévoient que la durée de repos sera égale à celle des heures supplémentaires effectuées, et ils ont justement déduit que la récupération partielle qui avait eu lieu n'engageait les salariés que dans la limite du nombre d'heures récupérées.

12065

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1983, 81-40.891

Cour de cassation

La dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai congé ne devant entraîner jusqu'à l'expiration du préavis aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail, doit être cassé l'arrêt qui refuse au salarié le bénéfice d'une prime de vacances afférente à la période qu'il a été dispensé d'exécuter.

12067

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1983, 82-11.739

Cour de cassation

Les postiers qui effectuent en dehors de leur service normal des travaux de préparation et d'expédition de courrier pour le compte d'une entreprise de presse qui les rémunère directement et qui détermine le volume et la nature des tâches qui leur incombent ainsi que les modalités de leur exécution, participent au service organisé dans l'intérêt de cette société, en sorte qu'ils entrent dans les prévisions de l'article L 241 du Code de la sécurité sociale. Cette société étant de ce chef leur employeur se trouve tenue de régler les cotisations de sécurité sociale afférentes à la rémunération qu'elle leur verse.

12068

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1983, 81-40.488

Cour de cassation

Le délai de douze mois à partir de l'interruption collective du travail prévu par l'article D 212-1 du Code du travail lorsque l'employeur accorde un "pont" au personnel avec une possibilité de récupération, fixe une limite dans le temps que l'employeur ne peut dépasser, sans interdire un accord prévoyant la récupération à une date antérieure.

12069

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1983, 80-41.460

Cour de cassation

Les dispositions réglementaires relatives à l'équivalence d'un temps de présence de 54 heures à une durée de travail effectif de 40 heures par semaine sont dérogatoires au droit commun et ne sauraient être étendues à des heures supplémentaires à défaut de texte spécial. A en conséquence légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui énonce que 54 heures de présence équivalaient à 40 heures de travail effectif en visant les 54 premières heures alors qu'au surplus elle a estimé qu'il n'était pas établi que les heures de présence effectuées par des salariés en sus de la durée considérée comme équivalente à la durée hebdomadaire légale de travail n'étaient pas des heures de travail effectif au sens des articles L 212-4 et D 141-3 du Code du travail.

12070

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1983, 80-41.469

Cour de cassation

Le SMIC constituant une rémunération garantie pour un temps de travail effectif, a légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui a relevé que le gardien d'un centre d'apprentissage en dehors des heures d'ouverture de celui-ci logé au centre, et qui n'était tenu qu'à une présence constante sans obligation de rondes à heures fixes a pu ainsi retenir que le nombre d'heures de travail effectif accomplies par l'intéressé n'était pas établi alors qu'il appartenait à ce dernier d'en rapporter la preuve.

12071

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1983, 80-41.653

Cour de cassation

Il incombe seulement à l'administration, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement de vérifier si le motif allégué par l'employeur à l'appui de cette demande constitue un motif économique pouvant servir de fondement au licenciement envisagé sans qu'elle ait à se prononcer sur les droits pouvant résulter pour le salarié intéressé des dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail, s'agissant d'une question qui relève de la seule compétence de l'autorité judiciaire.

12072

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1983, 80-41.676

Cour de cassation

Dans l'hypothèse d'un employé non titulaire d'une carte de travailleur étranger et ayant assuré la gestion d'une épicerie les juges du fond ont légalement justifié leur décision en estimant que nonobstant la nullité du contrat de travail l'employé était fondé à réclamer à son employeur le paiement des salaires et indemnités qui lui étaient dus en raison de son travail et du préjudice à lui causé par la rupture par l'employeur des relations de travail ainsi que les fiches de paye et un certificat de travail.

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