Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 1005

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 255
Dernière décision affichée24 janvier 1985
Comprendre ce regroupement

Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 255 décisions
12049

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1985, 82-43.516

Cour de cassation

L'emploi de vendeur de vin au détail ne figurant pas parmi ceux qui sont expressément exclus de l'application de la convention collective nationale de travail du 25 novembre 1969 concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions et entrant directement dans l'activité de la cave coopérative et répondant à sa finalité économique, c'est à bon droit qu'une Cour d'appel déclare la convention collective applicable à cet emploi et, par une appréciation des faits qu'elle constate, attribue par assimilation à cet emploi un coefficient hiérarchique.

12050

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1984, 82-42.749

Cour de cassation

Dès lors qu'il n'a pu être pris dans le domaine de l'activité des salariés en cause le décret déterminant les modalités d'application de l'article L 212-1 du Code du travail, que la convention collective applicable ne contient aucune disposition contraire et que le règlement relatif aux conditions de travail et de rémunération applicable prévoit explicitement que le travail, dont la durée normale est répartie sur une période de plusieurs semaines consécutives, peut être rémunéré par des heures supplémentaires "légalement majorées", le décompte des heures supplémentaires doit être effectué par semaine séparée.

12051

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1984, 81-40.292

Cour de cassation

La convention collective nationale des entreprises de gardiennage ne peut avoir pour effet de réduire en deçà du SMIC la rémunération horaire d'un gardien ayant travaillé pendant une fraction de la semaine et pour un nombre d'heures inférieur à la durée légale de travail, les dispositions de l'article 3 du décret n° 58-1252 du 18 décembre 1958 n'ayant d'autre objet que de fixer une limite à la durée hebdomadaire de travail d'un gardien sédentaire.

12054

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1984, 82-41.134

Cour de cassation

Doit être considéré comme un gardien sédentaire au sens du décret du 18 décembre 1958 pris pour l'application de la loi du 21 juin 1936 aux entreprises privées de surveillance et de gardiennage, en raison du caractère intermittent de son travail, le salarié qui n'effectue qu'environ 15 heures de travail actif pour une présence de 60 heures par semaine.

12055

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juillet 1984, 82-40.851

Cour de cassation

Les dispositions légales sur la rémunération des heures supplémentaires de travail qui sont de portée générale et d'ordre public, bénéficient à tous les salariés des industries et des professions assujetties à la réglementation du travail. Il en est de même de celles relatives au repos compensateur et à son indemnisation dans les entreprises de plus de dix salariés.

12056

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1984, 82-41.104

Cour de cassation

Ont légalement justifié leur décision les juges du fond qui après avoir relevé que le repos hebdomadaire dans le commerce de détail non alimentaire devait être de quarante-huit heures consécutives, que cette disposition avait constitué un élément substantiel de l'engagement du salarié et que la modification décidée par l'employeur tendait à supprimer pendant plusieurs mois le deuxième jour de repos hebdomadaire dû à son employé, ont estimé que le licenciement consécutif au refus du salarié d'accepter une modification contraire à la réglementation en vigueur et portant sur un élément substantiel du contrat de travail, avait un caractère abusif.

12057

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1984, 82-40.455

Cour de cassation

Il ne saurait être reproché à une Cour d'appel d'avoir retenu comme base de calcul de l'indemnité de préavis et de l'indemnité compensatrice de la clause de non concurrence le salaire net de l'intéressé, déduction faite de la part salariale des diverses cotisations sociales, et non son salaire brut, puisque les indemnités compensatrices de salaire dues à un salarié ne peuvent correspondre qu'aux avantages nets qu'il aurait retirés de son contrat de travail si celui-ci s'était poursuivi.

12059

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1983, 81-42.026

Cour de cassation

Justifient légalement leur décision les juges du fond qui estiment que la retenue opérée par un employeur sur la rémunération de salariés bénéficiaires d'un repos compensateur sur une période de neuf jours, et ayant participé à un mouvement de grève pendant sept heures le premier jour de la période considérée et huit heures le dernier jour de la même période, n'était justifiée que pour une durée de quinze heures et que le salaire était dû pour la période correspondant au repos compensateur.

12060

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1983, 81-40.643

Cour de cassation

La prolongation d'horaire prévue au décret du 27 octobre 1936 relatif à la durée du travail dans les industries métallurgiques pour le personnel occupé à des opérations de gardiennage et de surveillance dans les industries métallurgiques, travaux à caractère intermittent, constitue un horaire d'équivalence. Par suite, a légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui a débouté un employé de sa demande de rappel d'heures supplémentaires pour les heures de travail qu'il a accomplies au-delà de l'horaire légal de quarante heures par semaine et qui lui ont été payées au taux normal.

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