Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1983, 81-42.026
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Grève • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/12/1983
- Numéro d'affaire
- 81-42.026
Résumé
Justifient légalement leur décision les juges du fond qui estiment que la retenue opérée par un employeur sur la rémunération de salariés bénéficiaires d'un repos compensateur sur une période de neuf jours, et ayant participé à un mouvement de grève pendant sept heures le premier jour de la période considérée et huit heures le dernier jour de la même période, n'était justifiée que pour une durée de quinze heures et que le salaire était dû pour la période correspondant au repos compensateur.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 521-1 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE M X... ET PLUSIEURS DE SES COLLEGUES AYANT FAIT GREVE LE 26 SEPTEMBRE 1980 ET LE 6 OCTOBRE 1980, ET AYANT, DANS L'INTERVALLE, BENEFICIE DU REPOS COMPENSATEUR DES JOURNEES DE TRAVAIL DES SEMAINES PRECEDENTES, IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE L'EMPLOYEUR AUPAIEMENT DES SALAIRES POUR LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 26 SEPTEMBRE ET LE 6 OCTOBRE 1980 ALORS QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL AVAIT ETE SUSPENDU PAR LA GREVE ; QUE LES SALARIES ETAIENT DEJA EN GREVE LORSQUE LA PERIODE DE REPOS A COMMENCE A COURIR, POINT SOULEVE PAR L'EMPLOYEUR DANS DES CONCLUSIONS DELAISSEES ; QUE LE CONSEIL QUI A CONSTATE QUE LES SALARIES ETAIENT EN GREVE LE 26 SEPTEMBRE ET LE 6 OCTOBRE N'EN A PAS TIRE LES CONSEQUENCES NECESSAIRES ET ENFIN QUE LE CONSEIL QUI A CONSTATE QUE LE PERSONNEL ETAIT EN GREVE LES 26…