Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 1004

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 255
Dernière décision affichée21 mai 1986
Comprendre ce regroupement

Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 255 décisions
12037

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1986, 83-14.335

Cour de cassation

L'équivalence en heures de travail d'une présence effective d'un salarié à un emploi est une exception qui ne saurait être appliquée en dehors des activités ou des emplois visés par les textes réglementaires et les conventions collectives ; Ainsi en est-il de la rémunération des surveillants de nuit d'une maison de retraite, dès lors qu'il est constaté que l'établissement ne relève d'aucune disposition légale ou conventionnelle instituant un régime d'équivalence.

12038

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1986, 83-41.641

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article 20 de la Convention collective des Nouvelles Galeries, aux termes desquelles " les jours fériés légaux (1er janvier, lundi de Pâques, jeudi de l'Ascension, lundi de la Pentecôte, 14 juillet, 15 août, jour de la Toussaint, 11 novembre, jour de Noël) qui sont chômés, n'entraînent aucune réduction de salaire, sauf celle afférente aux heures supplémentaires non effectuées durant le jour férié ", que l'employeur n'a pas la faculté de faire travailler les salariés les jours de fêtes légales ainsi visés.

12039

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1986, 84-40.664

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui, saisie d'une demande en paiement d'heures supplémentaires, de diverses indemnités et de dommages-intérêts pour rupture abusive formée par un aide ouvrier communal à l'encontre de la commune qui l'avait engagé, décide que ce litige ne relève pas de la compétence des tribunaux judiciaires, sans préciser les conditions d'emploi de l'intéressé.

12040

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1986, 83-41.739

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision le Conseil de prud'hommes qui condamne l'employeur à payer un rappel de salaire à son salarié après avoir rappelé que le repos compensateur ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé et constaté que les différents repos compensateurs qui lui avaient été accordés ne lui avaient pas été payés au tarif horaire résultant du salaire de base apparaissant sur les fiches de paye.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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12041

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1986, 83-40.545

Cour de cassation

Encourt la cassation la décision qui pour débouter une salariée qui percevait des indemnités de stage pratique de ses demandes en paiement d'indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail, énonce que l'employeur n'est pas l'entreprise qui l'avait employée mais l'Etat et que l'autorisation d'anticiper la fin du stage accordée à l'entreprise par le Directeur départemental du travail et de l'emploi était une décision de caractère administratif dont le contrôle échappait à la juridiction civile alors que la salariée ayant été embauchée par une entreprise privée et non par l'Etat, il appartenait aux juges du fond d'en tirer les conséquences en se prononçant sur les effets de la rupture de la relation du travail intervenue antérieurement à la décision administrative.

12042

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1985, 81-41.635

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt ayant décidé que, pour déterminer le nombre d'heures supplémentaires devant être payées au gérant libre d'une station-service, il fallait ajouter à celles effectuées personnellement par ce gérant les heures de travail accomplies bénévolement dans la station par son épouse pour l'aider, dès lors qu'il ne résulte pas des énonciations de la décision attaquée que l'intéressé, qui avait l'obligation de tenir ouverte la station pendant une durée dépassant le maximum du temps légal de travail, ait été contraint de travailler lui-même au-delà de ce maximum ou de recourir à l'aide de son épouse sans avoir la possibilité d'engager du personnel pour le remplacer.

12043

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1985, 83-41.630

Cour de cassation

C'est à l'employeur, débiteur de la prime d'ancienneté de rapporter la preuve qu'il s'est acquitté de son obligation. Dès lors justifient légalement leur décision les juges du fond, qui, pour condamner l'employeur à payer à son salarié un rappel de prime d'ancienneté, ont estimé que le seul fait que le salaire effectif corresponde au salaire minimum augmenté de la prime d'ancienneté, ne suffisait pas à établir que le salarié, qui n'avait pas à établir la preuve d'une lésion, ait perçu la prime d'ancienneté.

12045

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1985, 83-40.162

Cour de cassation

La possibilité de récupérer les heures perdues par suite d'interruption collective de travail n'est pas subordonnée à l'autorisation de l'inspecteur du travail, ce dont il découle que le non respect par l'employeur de son obligation d'informer celui-ci ne peut donner aux heures de récupération le caractère d'heures supplémentaires, mais uniquement donner lieu à dommages-intérêts au cas où un préjudice en serait résulté pour les salariés.

12046

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1985, 82-41.961

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision refusant d'inclure dans le calcul de majorations pour heures supplémentaires une prime de nuit, une prime de rupture de cycle et une prime de rotation prévues par une convention collective, la Cour d'appel qui, après avoir relevé que les primes litigieuses étaient attribuées par référence à l'indice INSEE du coût de la vie, en a exactement déduit, sans encourir un grief de contradiction qu'ayant un caractère forfaitaire elles ne pouvaient être incluses dans le salaire servant de base au calcul des majorations pour heures supplémentaires.

12048

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1985, 82-42.807

Cour de cassation

La forclusion prévue à l'article L. 122-17 du code du travail ne peut être opposée au salarié dès lors que l'écrit aux termes duquel il a légalement donné à son mandataire pouvoir de signer en son nom le reçu pour solde de tout compte, porte la mention "sous réserve de mes droits passés, présents et futurs" qui est exclusive de son accord.

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