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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1985, 83-40.497

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/03/1985
Numéro d'affaire
83-40.497

Résumé

Au sens de l'article 24 de la convention collective du personnel navigant technique le stage de formation programmé par l'entreprise mais effectué hors de celle-ci est rémunéré pendant toute sa durée, le taux de la rémunération étant celui de l'immobilisation sur ordre.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QU'EN APPLICATION DE L'ACCORD DE SALAIRES DU 20 SEPTEMBRE 1977 CONCERNANT LE PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE, DIT P.N.T., DES ENTREPRISES DE TRANSPORT AERIEN REGIONAL, POUR LE DECOMPTE DU TRAVAIL MENSUEL, CHAQUE JOURNEE D'IMMOBILISATION EST COMPTEE POUR TROIS HEURES DE VOL POUR LES AVIONS A REACTEURS, LES HEURES DE VOL EFFECTUEES AU-DELA DE 65 HEURES PAR MOIS ETANT REMUNEREES AU TAUX DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 24 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU P.N.T. DE CES ENTREPRISES EN DATE DU 8 MARS 1978, DANS LE CAS DES STAGES DE FORMATION PROGRAMMES PAR L'ENTREPRISE, LES NAVIGANTS SONT, SOIT CONSIDERES EN ACTIVITE POUR LA DUREE DU STAGE SI CELUI-CI EST ORGANISE DANS L'ENTREPRISE, SOIT REMUNERES AU TAUX DE L'IMMOBILISATION SUR ORDRE PENDANT SA DUREE S'IL EST EFFECTUE HORS DE L'ENTREPRISE ; ATTENDU QUE LE JUGEM…