Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 1003

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 255
Dernière décision affichée22 juillet 1986
Comprendre ce regroupement

Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 255 décisions
12025

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1986, 85-41.716

Cour de cassation

Constitue un trouble manifestement illicite le fractionnement du congé-payé décidé par l'employeur sans l'avis conforme des délégués du personnel.. Dès lors justifie légalement sa décision l'arrêt qui confirme le jugement du Conseil de prud'hommes statuant en référé et ordonnant que les heures supplémentaires effectués au-delà de la 39ème heure ne soient pas considérées comme récupération.

12029

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1986, 83-43.258

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision, l'arrêt qui déboute un salarié, chauffeur grand routier, de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir relevé que l'employeur, qui en avait la faculté aux termes de l'article 4 de la convention collective applicable, l'avait affecté temporairement à l'atelier, aucun véhicule n'étant disponible, et que le salarié avait refusé d'exécuter cet ordre de travail prétextant ne pas avoir de vêtement de travail alors qu'il lui appartenait de demander à son employeur d'en mettre un à sa disposition.

12030

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1986, 85-40.780

Cour de cassation

L'horaire de travail d'un salarié est lié non à sa qualification mais à l'emploi occupé.. Par suite un conseil de prud'hommes ne saurait pour condamner la S.E.I.T.A. à payer des heures supplémentaires à une ouvrière spécialisée employée à la manufacture des tabacs de Pantin qui, à la suite de la fermeture de cet établissement, a été avec son accord momentanément affectée à la Direction générale en qualité d'agent de service, relever que les agents de service étaient soumis à un horaire d'équivalence mais que par rapport à sa qualification, cette employée effectuait chaque jour un quart d'heure supplémentaire non soumis aux heures d'équivalence.

12034

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1986, 84-43.039

Cour de cassation

N'a pas légalement justifié sa décision le conseil de prud'hommes qui pour débouter un salarié d'un établissement recevant des enfants inadaptés de sa demande en paiement de majorations pour heures supplémentaires effectuées en sus de son forfait annuel, énonce que le contrat de travail prévoyant la notification de la cessation d'activité un mois avant la date effective de celle-ci, il appartenait aux parties de veiller à apurer le décompte des horaires de travail avant la fin du contrat et que le salarié n'a pas fait état de la non notification de la fin du contrat alors que le fait que la fin du contrat lui ait été notifiée un mois à l'avance n'impliquait pas qu'il ne puisse réclamer, après la rupture, les salaires qui lui étaient dus et sans rechercher si le salaire forfaitaire versé était, compte tenu de…

12035

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1986, 84-44.709

Cour de cassation

Le salaire horaire auquel s'appliquent les majorations est le salaire versé en contrepartie du travail fourni. Dès lors justifie sa décision l'arrêt qui déboute un salarié de sa demande de rappels sur ses heures supplémentaires après avoir estimé que ni la prime d'ancienneté qui ne dépend pas du travail effectivement fourni ni la prime d'objectif, qui n'est pas liée au rendement individuel du salarié ne pouvaient être incluses dans la base de calcul des majorations.

12036

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1986, 83-42.341

Cour de cassation

Des locataires-gérants de stations-services relevant de l'application de l'article L 781-1 du Code du travail sont fondés à prétendre au paiement de l'indemnité de congédiement prévue par la convention collective nationale des industries du pétrôle quels que soient les résultats de leur exploitation, le droit au paiement de cette indemnité, qui n'est pas un salaire, trouvant sa source non dans l'exécution du contrat mais dans sa rupture.

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