Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 83-45.705
Arrêt du 21 juillet 1986Pourvoi n° 83-45.705
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir rejeté la demande de William X., qui sollicitait le paiement d'heures supplémentaires.
- Réponse: Attendu que les juges du fond ont relevé qu'il n'appartenait pas à M. X. d'organiser ses déplacements dans la Région parisienne pour faire supporter à son employeur, sans l'accord de celui-ci, des heures supplémentaires; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 14 de l'ordonnance du 22 février 1945 modifiée, de la dénaturation et de la fausse application de la convention collective nationale, du défaut et de la contradiction de motifs, de manque de base légale.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 14 de l'ordonnance du 22 février 1945 modifiée, de la dénaturation et de la fausse application de la convention collective nationale, du défaut et de la contradiction de motifs, de manque de base légale :
Attendu que William X..., tôlier peintre à la société Entreprise Lefebvre, membre du comité d'établissement de Dijon, convoqué à deux reprises au comité central d'entreprise à Neuilly-sur-Seine, a effectué ses déplacements dans la journée, faisant ainsi des heures supplémentaires pour lesquelles il n'avait pas sollicité l'autorisation de son employeur, ce dernier soutenant que ces voyages pouvaient être organisés sans qu'ils entraînent d'heures supplémentaires ;
Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir rejeté la demande de William X..., qui sollicitait le paiement d'heures supplémentaires, alors que les heures correspondant aux trajets entraînés par l'exercice de la mission légale ouvrent droit au paiement du salaire même à défaut d'usage ou d'autorisation préalable ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé qu'il n'appartenait pas à M. X... d'organiser ses déplacements dans la Région parisienne pour faire supporter à son employeur, sans l'accord de celui-ci, des heures supplémentaires ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0ee9ba5988459c50d0f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0ee9ba5988459c50d0f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juillet 1986.
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