Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-40.630
Arrêt du 22 juillet 1986Pourvoi n° 84-40.630
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Deux réclamations formées pour deux périodes successives au titre d'heures supplémentaires par un salarié, étant de même nature et fondées sur les mêmes faits, constituent un chef unique de demande au regard de l'appréciation du taux de compétence en dernier ressort du Conseil de prud'hommes.
- Solution : Irrecevabilité.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles R. 517-3 et D. 517-1 du Code du travail, le second dans sa rédaction résultant du décret du 5 décembre 1982, R. 517-4 du même code, et l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Que selon l'article R. 517-4 du Code du travail, si l'un des chefs de la demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le Conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le Conseil de prud'hommes a statué sur une demande comprenant, parmi divers chefs, le paiement d'heures supplémentaires pour un montant de 7.093,91 francs au titre de la période d'avril à juillet 1982 et pour un montant de 7.924,43 francs au titre de la période d'août 1982 à avril 1983 ;
Attendu que les deux réclamations formées au titre d'heures supplémentaires étant de même nature et fondées sur les mêmes faits constituent un chef unique de demande dont le montant global excède le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de prud'hommes applicable à la procédure ; qu'il s'ensuit que nonobstant la qualification erronée du jugement, celui-ci était susceptible d'appel ; que le pourvoi est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1019ba5988459c50f3f
