§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1986, 83-43.454

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/06/1986
Numéro d'affaire
83-43.454

Résumé

Dès lors que selon la convention collective applicable, une indemnité de panier n'est pas due dans le cas où les salariés sont nourris gratuitement au déjeuner, un salarié ne peut prétendre au paiement de l'indemnité au motif qu'il s'est abstenu de prendre les repas offerts par l'employeur pendant la période du Ramadan.

Extrait

Sur le moyen unique : Attendu que M. X... ouvrier maçon, engagé pour une durée de six mois à compter du 3 mai 1982 par M. Y..., entrepreneur, fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant au paiement par son ancien employeur d'une indemnité de panier pour la période du Ramadan, de sommes représentant la rémunération d'heures supplémentaires non prises en compte et de trois journées de travail impayées et d'un complément d'indemnité journalière pour maladie, alors, d'une, part, qu'il n'avait pas été nourri par l'employeur pendant la période du Ramadan et alors, d'autre part, que les autres sommes qu'il réclamait lui étaient dues ; Mais attendu, d'une part, que le Conseil de prud'hommes a relevé que selon la convention collective applicable l'indemnité de panier n'est pas due lorsque les salariés sont, comme c'était le cas, nourris gratuitement au déjeuner ; qu…