Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 1002

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 255
Dernière décision affichée22 janvier 1987
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 255 décisions
12014

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 84-40.157

Cour de cassation

variations des heures de travail ; que ce contrat prévoyait également l'application de la convention collective des ingénieurs et cadres du 30 décembre 1960 des industries métallurgiques de la région parisienne qui dispose que les appointements des ingénieurs et cadres ont un caractère forfaitaire sur la base de 40 heures incluant des variations dues à des heures supplémentaires occasionnelles ou à des heures de récupération effectuées par leur service ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnités de congés-payés corrélatives, alors, selon le moyen, d'une part, que la Cour d'appel ne pouvait se borner à constater que la rémunération de M. X...

12015

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 83-44.468

Cour de cassation

ayant le 31 octobre 1980 protesté contre l'accumulation constante de la charge de travail, et soutenu ne pas être remplis de leurs droits, l'employeur a, le 26 novembre 1980, licencié les deux salariés, au motif essentiel qu'ils avaient remis en cause les conditions d'exercice de leurs fonctions ; Que la société Blanche Porte reproche aux arrêts distincts attaqués, (Cour d'appel de Douai, 31 mai 1983) de l'avoir condamnée à payer au mari des indemnités compensatrices d'heures supplémentaires, de dimanches, de repos compensateurs, de jours fériés et de congés payés, ainsi qu'une indemnité pour licenciement dépourvu de motifs réels et sérieux, et à la femme, une indemnité également pour licenciement dépourvu de motifs réels et sérieux, en retenant d'une part que toutes les heures de travail effectuées par M.

12016

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1987, 83-40.899

Cour de cassation

doit se faire dans un sens favorable au salarié, que les demandeurs sollicitent le paiement des demi-journées indûment travaillées au cours des cinq dernières années ; qu'au cours de ces cinq ans, ils ont travaillé non contraints ni forcés, qu'ils ont été rémunérés pour les demi-journées où ils ont travaillé, que les heures peuvent être assimilées à des heures supplémentaires ; Attendu, cependant, que le second alinéa de l'article 59 de la convention collective a pour seul objet de poser le principe de la non-récupération des jours chômés en raison des fêtes légales, usages locaux, de ponts ou de lendemains de fêtes légales mobiles tombant un dimanche, mais ne détermine pas les jours qui sont chômés à ces divers titres ; que sa disposition finale relative aux demi-veilles de fêtes légales n'a pas davantage…

12017

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1987, 84-41.738

Cour de cassation

en sa deuxième branche, qui est préalable : Attendu que M. Y..., engagé pour travailler à la clinique La Source en qualité d'infirmier posté de nuit le 4 février 1979, a démissionné le 3 avril et cessé ses fonctions le 6 mai 1979 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Cour d'appel de Grenoble, 16 février 1984) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires formée contre M.

12019

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1987, 85-41.169

Cour de cassation

Attendu que l'article 55 bis de la convention collective régissant les rapports de travail des parties dispose : "Les jours fériés légaux (1er janvier, lundi de Pâques, jeudi de l'Ascension, lundi de la Pentecôte, 14 juillet, 15 août, jour de la Toussaint, 11 novembre, jour de Noël) qui sont chômés, n'entraînent aucune réduction de salaire, sauf celle afférente aux heures supplémentaires non effectuées durant le jour férié ; "Le chômage et le paiement du 1er mai s'effectuent conformément à la législation en vigueur" ; "Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des usages et coutumes particuliers à certaines localités" ; Attendu que pour condamner la société Uniprix à payer un rappel de salaire aux membres de son personnel qui, malgré des instructions contraires, ne s'étaient…

Salaire / rémunérationCassation+4
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12020

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1987, 84-40.944

Cour de cassation

222-1 du Code du travail, 20 et 28 de la convention collective des Attendu que l'article 20 de la convention collective régissant les rapports de travail des parties dispose : "Les jours fériés légaux (1er janvier, lundi de Pâques, jeudi de l'Ascension, lundi de la Pentecôte, 14 juillet, 15 août, jour de la Toussaint, 11 novembre, jour de Noel) qui sont chômés, n'entraînent aucune réduction de salaire, sauf celle afférente aux heures supplémentaires non effectuées durant le jour férié" ; "Le chômage et le paiement du 1er mai s'effectuent conformément à la législation en vigueur"; "Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des usages et coutumes particuliers à certaines localités" ; Attendu que la société Les Nouvelles Galeries Réunies reproche au jugement attaqué de l'avoir…

12021

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1987, 84-41.212

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Vu les articles 4, 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'article 510 de la convention collective nationale pour l'imprimerie de labeur et les industries graphiques dispose que les heures supplémentaires accomplies occasionnellement par un cadre ou un agent de maîtrise de sa propre initiative n'entraînent pas de rémunération supplémentaire (paragraphe 1°) et qu'en revanche, si la prolongation de la durée légale du travail a été régulière et ininterrompue pendant au moins une semaine, les heures supplémentaires ainsi accomplies sont rémunérées (paragraphe 2°) ; Attendu que pour débouter M.

Salaire / rémunérationCassation+2
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12022

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1987, 83-45.086

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement qui, pour condamner la société Les Nouvelles Galeries réunies à payer une journée de salaire aux salariés qui ont refusé de travailler le 8 mai 1982, énonce qu'antérieurement à cette date aucun jour férié n'avait été travaillé, ce qui suffit à établir un usage alors, d'une part, que la loi n° 81-893 du 2 octobre 1981 qui a ajouté le 8 mai à la liste des jours fériés n'a pas eu pour conséquence de compléter l'énumération des jours fériés légaux, chômés sans réduction de salaire, donnée par la convention collective de l'entreprise du 30 mars 1972, plus favorable aux salariés, et que, d'autre part, aucun usage n'a été établi depuis 1981 en ce qui concerne la journée du 8 mai.

Salaire / rémunérationCassation+5
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12023

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1986, 84-40.113

Cour de cassation

Le Conseil de prud'hommes qui relève qu'aux termes de l'article 314.c de la convention collective nationale pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956, " dans le cas de double équipe, chaque équipe travaillera 5 jours à 8 heures avec un salaire de 8 heures et une brisure d'une demi-heure incluse dans les 8 heures " en déduit exactement que la brisure est bien incluse dans le temps de travail effectif et doit être prise en compte pour le calcul des heures supplémentaires, cette disposition plus favorable aux salariés que celle de l'article L. 212-4 du Code du travail étant permise par l'article L. 132-1 du même Code..

12024

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1986, 83-45.506

Cour de cassation

Le directeur commercial d'une société, nommé administrateur provisoire ne peut valablement soutenir, eu égard aux pouvoirs les plus étendus qui lui ont été conférés en cette dernière qualité, nonobstant toutes considérations concernant le montant de sa rémunération ou son assujettissement aux organismes sociaux, que son contrat de travail s'est poursuivi après l'ordonnance de référé le nommant administrateur provisoire.. Il s'ensuit que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour examiner sa demande en paiement d'un solde de salaire et des indemnités de congé-payé, de préavis et de licenciement.

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