Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-42.381

Arrêt du 8 janvier 1987Pourvoi n° 84-42.381

Non publiéContrat de travailHeures supplémentaires
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société "Il Pleut Bergère", qui a engagé Mme X. le 20 août 1979 en qualité de vendeuse et l'a licenciée le 6 mai 1982, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par la salariée.
  • Réponse: Attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, que les juges du fond ont retenu que Mme X. était la seule vendeuse du magasin dont elle était en même temps responsable et que les heures d'ouverture de ce magasin correspondaient à 40 heures; qu'ils ont pu en déduire qu'en raison des tâches annexes qui lui incombaient en exécution de son contrat de travail, elle avait nécessairement accompli les heures supplémentaires dont elle demandait le paiement.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134, 1135 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134, 1135 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société "Il Pleut Bergère", qui a engagé Mme X... le 20 août 1979 en qualité de vendeuse et l'a licenciée le 6 mai 1982, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par la salariée, alors, d'une part, que l'accomplissement d'heures supplémentaires ne peut être décidé unilatéralement par le salarié et qu'il n'existait, en l'espèce, aucun faisceau de présomptions, graves, précises et concordantes en faveur d'une exigence quelconque de l'employeur à ce titre, et que, d'autre part, dans ses conclusions laissées sans réponse, la société avait souligné qu'il appartenait à la demanderesse d'apporter la prevue de ses allégations ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, que les juges du fond ont retenu que Mme X... était la seule vendeuse du magasin dont elle était en même temps responsable et que les heures d'ouverture de ce magasin correspondaient à 40 heures ; qu'ils ont pu en déduire qu'en raison des tâches annexes qui lui incombaient en exécution de son contrat de travail, elle avait nécessairement accompli les heures supplémentaires dont elle demandait le paiement ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
613720aecd580146773ed62a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720aecd580146773ed62a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 janvier 1987.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.