§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1987, 84-41.212

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/01/1987
Numéro d'affaire
84-41.212

Résumé

Sur le moyen unique : Vu les articles 4, 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'article 510 de la convention collective nationale pour l'…

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Vu les articles 4, 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'article 510 de la convention collective nationale pour l'imprimerie de labeur et les industries graphiques dispose que les heures supplémentaires accomplies occasionnellement par un cadre ou un agent de maîtrise de sa propre initiative n'entraînent pas de rémunération supplémentaire (paragraphe 1°) et qu'en revanche, si la prolongation de la durée légale du travail a été régulière et ininterrompue pendant au moins une semaine, les heures supplémentaires ainsi accomplies sont rémunérées (paragraphe 2°) ; Attendu que pour débouter M.

X..., employé par la société Impressions Scientifiques du 8 novembre 1971 au 28 juin 1980, en qualité de chef de fabrication, de sa demande de rappel de salaires correspondant à des heures supplémentaires exécutées et non rémunérées, la Cour d'appel a retenu, d'une part, qu'il n'apportait pas la preuve de leur exécution et, d'autre part, qu'à les supposer réelles ces heures entraient dans les prévisions de l'article 510, paragraphe 1°, de la convention collective susvisée, M.

X... n'alléguant pas que son employeur lui ait ordonné d'accomplir des heures supplémentaires au-delà de celles qui lui étaient payées ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M.

X... selon lesquelles les heures supplémentaires étaient dues à partir de la huitième heure journalière ou de la quarantième heure hebdomadaire, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 24 janvier 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;