Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 1001

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 255
Dernière décision affichée19 mars 1987
Comprendre ce regroupement

Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 255 décisions
12001

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1987, 84-42.468

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes d'Amiens, 19 mars 1984), M. X..., employé par la société Picardie Transmissions depuis le 12 janvier 1983, en dernier lieu en qualité d'ouvrier spécialisé, a été licencié le 5 septembre 1983 pour avoir refusé d'effectuer des heures supplémentaires ; qu'il fait grief au jugement d'avoir estimé qu'il avait commis une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis et pour licenciement abusif, alors que le Conseil de prud'hommes a admis que la société comptabilisait les heures supplémentaires de façon erronée, qu'il a écarté des débats une note de l'inspecteur du travail attestant que la société n'avait pas sollicité l'autorisation de dépasser le contingent d'heures supplémentaires librement…

12003

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-42.302

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Vu l'article 2 du décret du 22 mars 1937 ; Attendu que pour condamner la Clinique Saint-Jean à payer à Mme X..., aide soignante, des heures supplémentaires pour le premier semestre de 1982, le jugement attaqué a énoncé que pour les travailleurs en continu, la durée du travail doit être répartie sur une période plus longue que la semaine ; que c'est sur cette période et par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen de travail que s'apprécient les heures supplémentaires ; qu'en l'espèce la périodicité porte sur vingt-cinq semaines ; Attendu cependant que si, en application de l'article L. 212-5 du Code du travail, les heures soumises à majoration pour heures supplémentaires se décomptent dans le cadre de la semaine civile, en

12004

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 83-42.424

Cour de cassation

de ce que, d'une part, le statut des fonctionnaires leur interdit, sauf autorisation expresse, de percevoir une rémunération privée de ce que, d'autre part, l'Administration avait précisément en l'espèce refusé une telle dérogation à l'institutrice à compter du 1er janvier 1982 et de ce que, enfin, l'institutrice ne pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires dès lors que pendant la période litigieuse, elle n'avait pas même accompli son service normal, le Conseil a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'appréciant la portée de la première des circulaires invoquées par le pourvoi, dont il résultait que lorsque le service de l'enseignant détaché consiste en des tâches autres que le service normal d'enseignement et de soutien, il est rémunéré par…

12005

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-41.079

Cour de cassation

Il ne saurait être reproché à une cour d'appel d'avoir débouté les locataires-gérants d'une station-service de distribution d'essence de leur demande en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités compensatrices de congés payés, dès lors que les juges du fond ont retenu qu'aux termes du contrat conclu entre les parties, si les locataires-gérants étaient tenus sur le plan commercial à un certain nombre d'obligations, notamment d'exploiter conformément aux usages de la profession le fonds de commerce loué, ils restaient maîtres de fixer librement et sans être tenus de soumettre à l'agrément de l'entreprise bailleresse, l'organisation de leur propre travail notamment quant aux heures de présence et aux périodes de repos ou de congé, ayant par exemple la possibilité d'engager du personnel.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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12006

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 83-42.203

Cour de cassation

Le protocole d'accord conclu le 16 mars 1971 entre la compagnie Air-Inter et les organisations syndicales représentant le personnel navigant n'a prévu aucune disposition relative aux " mises en place " ou temps passé par les pilotes pour rejoindre leur base de départ, lorsque celle-ci est distincte de leur base d'affectation, puis pour rejoindre cette dernière lorsqu'elle ne constitue pas le terminus du vol effectué.

12007

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-42.809

Cour de cassation

Lorsque la nature d'une prime dépend exclusivement de facteurs originaires et globaux de détermination portant sur l'ensemble de la productivité et indépendants du travail individuel des salariés, et que les participants à une même section s'en partagent le montant au prorata des heures de travail fournies, sans distinction entre les heures normales et heures supplémentaires, ladite prime ne peut être incluse dans le salaire horaire de base de chaque salarié pour la rémunération des heures supplémentaires.

12008

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 83-46.035

Cour de cassation

Attendu que la société Laboratoires Simone Malher, qui a licencié le 10 avril 1980 Melle X..., esthéticienne, qu'elle avait engagée le 6 août 1970 pour assurer les liaisons techniques, commerciales et administratives entre l'entreprise et ses clients, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à son ancienne employée une indemnité pour licenciement abusif et un complément de rémunération au titre des heures supplémentaires, alors, d'une part, qu'en s'appuyant, pour justifier sa décision, sur l'existence d'une seule négligence de la salariée malgré l'invocation de plusieurs fautes successivement commises, la Cour d'appel a omis de rechercher si l'ensemble de ces fautes constituait un motif réel et sérieux de licenciement, alors, d'autre part, qu'en faisant état de la volonté de la société de…

12012

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1987, 83-44.407

Cour de cassation

Attendu que l'article 20 de la convention collective régissant les rapports de travail des parties dispose : "Les jours fériés légaux (1er janvier, lundi de Pâques, jeudi de l'Ascension, lundi de la Pentecôte, 14 juillet, 15 août, jours de la Toussaint, 11 novembre, jour de Noël) qui sont chômés, n'entraînent aucune réduction de salaire, sauf celle afférente aux heures supplémentaires non effectuées durant le jour férié. Le chômage et le paiement du 1er mai s'effectuent conformément à la législation en vigueur.

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Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.