Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-42.468
Arrêt du 19 mars 1987Pourvoi n° 84-42.468
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes d'Amiens, 19 mars 1984), M. X..., employé par la société Picardie Transmissions depuis le 12 janvier 1983, en dernier lieu en qualité d'ouvrier spécialisé, a été licencié le 5 septembre 1983 pour avoir refusé d'effectuer des heures supplémentaires ; qu'il fait grief au jugement d'avoir estimé qu'il avait commis une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis et pour licenciement abusif, alors que le Conseil de prud'hommes a admis que la société comptabilisait les heures supplémentaires de façon erronée, qu'il a écarté des débats une note de l'inspecteur du travail attestant que la société n'avait pas sollicité l'autorisation de dépasser le contingent d'heures supplémentaires librement utilisables, et qu'il a considéré, à tort, que M. X... avait enfreint les prescriptions du règlement intérieur qui prévoient que les salariés sont tenus d'effectuer les heures supplémentaires, ces dispositions n'étant pas applicables lorsque ce contingent de 130 heures est déjà atteint ;
Mais attendu que le Conseil de prud'hommes a estimé qu'il n'était pas établi que M. X... avait dépassé le contingent d'heures supplémentaires au-delà duquel la société devait obtenir l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, et a retenu que les heures supplémentaires litigieuses étaient nécessitées par un travail urgent que ce salarié était le seul avec un salarié auquel il avait été également fait appel, à pouvoir effectuer ; qu'il a pu en déduire que le comportement de M. X... caractérisait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372096cd580146773ebfdf
