Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1986, 83-45.506
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Heures supplémentaires
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/11/1986
- Numéro d'affaire
- 83-45.506
Résumé
Le directeur commercial d'une société, nommé administrateur provisoire ne peut valablement soutenir, eu égard aux pouvoirs les plus étendus qui lui ont été conférés en cette dernière qualité, nonobstant toutes considérations concernant le montant de sa rémunération ou son assujettissement aux organismes sociaux, que son contrat de travail s'est poursuivi après l'ordonnance de référé le nommant administrateur provisoire.. Il s'ensuit que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour examiner sa demande en paiement d'un solde de salaire et des indemnités de congé-payé, de préavis et de licenciement.
Extrait
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1273 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile :. Attendu que M. Y..., entré le 18 décembre 1946 au service de la société Charmont, X... et Cie, locataire-gérante du fonds de commerce appartenant aux consorts X..., et y occupant en dernier lieu un poste de directeur commercial, a été nommé administrateur provisoire dudit fonds par ordonnance de référé du 24 février 1971, déchargeant à cette date de l'exploitation les liquidateurs amiables de la société ; que le règlement judiciaire du patrimoine de M. X... et de Mme Z..., seuls inscrits au registre du commerce, ayant été prononcé le 9 janvier 1981, il a été mis fin, par ordonnance de référé du 23 janvier suivant, à la mission de M. Y... ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la juridiction prud'homale n'était pas compétente pour examiner les…