Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-41.169
Arrêt du 7 janvier 1987Pourvoi n° 85-41.169
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 55 bis de la convention collective nationale des magasins populaires ;
Attendu que l'article 55 bis de la convention collective régissant les rapports de travail des parties dispose : "Les jours fériés légaux (1er janvier, lundi de Pâques, jeudi de l'Ascension, lundi de la Pentecôte, 14 juillet, 15 août, jour de la Toussaint, 11 novembre, jour de Noël) qui sont chômés, n'entraînent aucune réduction de salaire, sauf celle afférente aux heures supplémentaires non effectuées durant le jour férié ;
"Le chômage et le paiement du 1er mai s'effectuent conformément à la législation en vigueur" ;
"Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des usages et coutumes particuliers à certaines localités" ;
Attendu que pour condamner la société Uniprix à payer un rappel de salaire aux membres de son personnel qui, malgré des instructions contraires, ne s'étaient pas présentés à leur poste le 8 mai 1984, le Conseil de prud'hommes a énoncé que le magasin de Coulommiers avait comme usage de ne pas ouvrir durant les jours fériés, sauf accord avec les salariés comme il l'a été fait le 8 mai 1982 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, la loi n° 81-893 du 2 octobre 1981, qui a ajouté le 8 mai à la liste des jours fériés, n'a pas eu pour effet de modifier les dispositions de la convention collective plus favorables aux salariés que la loi, et alors, d'autre part, qu'aucun usage n'a été établi en ce qui concerne le paiement de la journée du 8 mai dans cette entreprise ; qu'ainsi le Conseil de prud'hommes n'a pas justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 11 décembre 1984, entre les parties, par le Conseil de prudhhommes de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Melun, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720accd580146773ed516
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720accd580146773ed516.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 janvier 1987.
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