Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-42.291

Arrêt du 22 janvier 1987Pourvoi n° 85-42.291

Non publiéContrat de travailCongés payésHeures supplémentaires
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 21 de la convention collective nationale du travail de l'enfance inadaptée et 6 de l'annexe 4 de cette convention, contenant les dispositions particulières au personnel psychologique et paramédical ;

Attendu que, se référant audit article 6 aux termes duquel les différentes catégories de personnel ont droit, en sus des congés payés annuels, au bénéfice de six jours de congés consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, et soutenant n'avoir pas bénéficié de l'intégralité de ces congés trimestriels supplémentaires du fait de l'employeur qui avait considéré que le repos hebdomadaire, ainsi visé, concernait seulement le dimanche, M. X... et 14 autres salariés de l'Institut Médico-Pédagogique pour déficients auditifs "La Providence" ont réclamé le paiement d'heures supplémentaires ; que, pour rejeter leur demande, l'arrêt attaqué a retenu que l'Institut n'avait commis aucune faute dans l'application des dispositions litigieuses ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 21 de la convention collective fixe, en l'espèce, le repos hebdomadaire à deux jours, dont au moins un et demi consécutif comprenant obligatoirement le dimanche, la période de travail effectif étant fixée par référence à l'article 22 de la même convention, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 18 février 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Chambéry, à ce désignée, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720aecd580146773ed6dd

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