Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-40.944

Arrêt du 7 janvier 1987Pourvoi n° 84-40.944

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationHeures supplémentaires
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 222-1 du Code du travail, 20 et 28 de la convention collective des Attendu que l'article 20 de la convention collective régissant les rapports de travail des parties dispose : "Les jours fériés légaux (1er janvier, lundi de Pâques, jeudi de l'Ascension, lundi de la Pentecôte, 14 juillet, 15 août, jour de la Toussaint, 11 novembre, jour de Noel) qui sont chômés, n'entraînent aucune réduction de salaire, sauf celle afférente aux heures supplémentaires non effectuées durant le jour férié" ;

"Le chômage et le paiement du 1er mai s'effectuent conformément à la législation en vigueur";

"Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des usages et coutumes particuliers à certaines localités" ;

Attendu que la société Les Nouvelles Galeries Réunies reproche au jugement attaqué de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaire aux membres du personnel de son magasin d'Angers qui ne s'étaient pas présentés à leur poste le 20 mai 1982, jeudi de l'Ascension et auxquels l'employeur avait retenu la somme correspondant à la rémunération de cette journée, que, suivant ses instructions ils auraient dû effectuer alors que la fête légale de l'Ascension est un jour férié non obligatoirement chômé, ce qui autorise l'employeur à faire travailler ses employés ce jour-là, sauf dispositions contraires de la convention collective ; qu'en l'espèce, l'article 20 de la convention applicable aux parties dispose que n'entraînent aucune réduction de salaire les jours fériés légaux "qui sont chômés", d'où il résulte que tous les jours fériés ne sont pas chômés, ce qui confère à l'employeur le droit de faire travailler les jours fériés non obligatoirement chômés, tel celui de l'Ascension; qu'en outre, l'article 28 de la convention précise le mode de rémunération des jours fériés travaillés, ce qui confirme le droit de l'employeur de faire travailler les jours fériés non obligatoirement chômés, tel celui de l'Ascension ; que, par suite, l'employeur est en droit de ne pas verser le salaire de cette journée à l'employé ayant refusé d'exécuter l'ordre de travail ; qu'en décidant le contraire, le Conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'en l'état des prévisions de la convention collective, énumérant les fêtes légales qui sont chômées et plus favorables aux salariés que celles résultant de la loi, les juges du fond, en décidant que la société, dépendant du groupe des Nouvelles Galeries, ne pouvait sanctionner les membres du personnel ayant refusé de travailler le jour de l'Ascension de 1982 ont fait une exacte application des dispositions conventionnelles invoquées, qui n'ouvrent pas à l'employeur la faculté de faire travailler les salariés les jours des fêtes légales qu'elles visent ; que par ces seuls motifs la décision se trouve justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationHeures supplémentairesTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
613720accd580146773ed4ca

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720accd580146773ed4ca.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 janvier 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.