Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-43.258

Arrêt du 10 juillet 1986Pourvoi n° 83-43.258

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'en sa première branche le moyen n'a pas été soumis aux juges du fond; que mélangé de fait et de droit il est irrecevable devant la Cour de cassation; que la Cour d'appel a relevé qu'aucun véhicule n'étant disponible le 8 janvier 1981, la société Deluchat était fondée à affecter temporairement M. X. à l'atelier, par une exacte application de l'article 4 litigieux s'appliquant à tous les groupes d'ouvriers, et qu'il appartenait à M. X. de demander à son employeur de mettre un vêtement de travail à sa disposition, ce qu'il ne soutient pas avoir fait; que la Cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-14-3 du Code du travail, 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile.
  • Portée: Justifie légalement sa décision, l'arrêt qui déboute un salarié, chauffeur grand routier, de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir relevé que l'employeur, qui en avait la faculté aux termes de l'article 4 de la convention collective applicable, l'avait affecté temporairement à l'atelier, aucun véhicule n'étant disponible, et que le salarié avait refusé d'exécuter cet ordre de travail prétextant ne pas avoir de vêtement de travail alors qu'il lui appartenait de demander à son employeur d'en mettre un à sa disposition.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-14-3 du Code du travail, 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X..., chauffeur grand routier, au service de la société Transports Deluchat depuis novembre 1971 a été licencié sans préavis le 21 janvier 1981 pour avoir refusé d'exécuter des ordres de travail de son employeur les 7 et 8 janvier 1981 ; que M. X... a demandé des indemnités de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que ses refus de travail étaient justifiés le 7 janvier parce qu'il avait travaillé neuf heures de suite et que son employeur ne pouvait exiger qu'il prolonge son temps de travail et le 8 janvier parce que son camion lui étant retiré il avait été affecté à l'atelier sans travail et sans vêtements de travail ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, qui a pour partie accueilli sa demande, de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que d'une part, s'il reconnait que l'Inspecteur du travail avait accordé une dérogation à son employeur l'autorisant, en application du décret 49-1467 du 9 novembre 1949 à faire travailler ses chauffeurs 10 heures par jour pendant 6 mois, cette autorisation ne portait que sur deux jours par semaine, et que la Cour aurait dû rechercher si, dans la semaine du 7 janvier considérée, le temps d'heures supplémentaires ainsi autorisées n'avait pas été déjà épuisé, et alors d'autre part, que dans ses conclusions, demeurées sans réponse, il avait fait valoir que l'employeur en l'affectant le 8 janvier à un emploi différent de son emploi habituel avait violé l'article 4 de la convention collective applicable, cette faculté étant exclue pour le " personnel roulant marchandises " ; alors enfin que l'employeur, qui doit mettre les salariés en état de travailler, ne peut reprocher l'absence de travail à un salarié auquel il n'a pas fourni le vêtement de travail nécessaire à l'accomplissement de son travail ;

Mais attendu qu'en sa première branche le moyen n'a pas été soumis aux juges du fond ; que mélangé de fait et de droit il est irrecevable devant la Cour de cassation ; que la Cour d'appel a relevé qu'aucun véhicule n'étant disponible le 8 janvier 1981, la société Deluchat était fondée à affecter temporairement M. X... à l'atelier, par une exacte application de l'article 4 litigieux s'appliquant à tous les groupes d'ouvriers, et qu'il appartenait à M. X... de demander à son employeur de mettre un vêtement de travail à sa disposition, ce qu'il ne soutient pas avoir fait ; que la Cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTemps de travailHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1019ba5988459c50e97

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1019ba5988459c50e97.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juillet 1986.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.