Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-42.831
Arrêt du 24 octobre 1985Pourvoi n° 84-42.831
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE M. Y., BIEN QUE REGULIEREMENT CONVOQUE PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC AVIS DE RECEPTION, N'A PAS COMPARU DEVANT LA COUR D'APPEL.
- Solution: Rejet.
- Portée: Sont nouveaux et donc irrecevables, les moyens mélangés de fait et de droit invoqués par le demandeur au pourvoi qui, étant intimé, n'a pas comparu devant la Cour d'appel.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
4 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LES QUATRE MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE M. Y..., EMPLOYE PAR M. X... EN QUALITE DE MACON ET LICENCIE LE 24 FEVRIER 1982, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SES DEMANDES EN PAIEMENT D'INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, DE PRIME D'OUTILLAGE, D'INDEMNITE DE REPAS ET D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ALORS, D'UNE PART, QUE LA JOURNEE D'ABSENCE QUI LUI ETAIT REPROCHEE ETAIT MOTIVEE ET NE POUVAIT EN TOUT ETAT DE CAUSE CONSTITUER UN MOTIF DE RUPTURE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA CONVENTION COLLECTIVE REGIONALE DES OUVRIERS DU BATIMENT DE LA REGION PICARDIE PREVOIT UNE PRIME FORFAITAIRE POUR L'OUTILLAGE DES MECANICIENS DE CHANTIER ET DES COUVREURS ET QUE LA COUR NE POUVAIT LE DEBOUTER DE SA DEMANDE DE CE CHEF AU SEUL MOTIF QU'IL N'AVAIT PAS CONTESTE NE PAS AVOIR D'OUTILS, ALORS, ENCORE, QUE SES FICHES DE PAIE FAISAIENT APPARAITRE QU'IL AVAIT BIEN EFFECTUE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES, ALORS, ENFIN, QUE SES REPAS LUI AVAIENT ETE PAYES A UN TAUX INFERIEUR A CELUI PREVU PAR LES ACCORDS PARITAIRES ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE M. Y..., BIEN QUE REGULIEREMENT CONVOQUE PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC AVIS DE RECEPTION, N'A PAS COMPARU DEVANT LA COUR D'APPEL ;
QU'AINSI LES MOYENS, MELANGES DE FAIT ET DE DROIT, SONT NOUVEAUX ET DONC IRRECEVABLES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0ec9ba5988459c50c66
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0ec9ba5988459c50c66.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 octobre 1985.
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