Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 1008

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 256
Dernière décision affichée20 juillet 1981
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 256 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1981, 79-42.207

Cour de cassation

La garantie d'appointements mensuels minima prévue par la convention collective nationale des coopératives d'élevage et d'insémination artificielle du 1er juillet 1968, et par l'accord d'établissement du 23 janvier 1973, ne concerne que les ingénieurs et cadres. En ce qui concerne les inséminateurs, elle ne peut être déduite du fait que ceux-ci perçoivent chaque mois une somme fixe, cette pratique ne mettant pas obstacle à une régularisation en fin d'année en fonction de l'horaire annuel effectué, ainsi que le prévoit la convention elle-même pour le paiement des heures supplémentaires.

12086

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1981, 79-42.106

Cour de cassation

Il ne saurait être reproché à une Cour d'appel d'avoir décidé qu'un chauffeur routier ne pouvait prétendre, selon la convention collective nationale des transports routiers, au paiement d'heures supplémentaires que pour la durée excédant 50 heures par semaine, réputée équivalente à 40 heures, dès lors que, d'une part, l'article L 212-5 du Code du travail n'exclut pas la possibilité de fixer par une convention collective nationale la durée considérée par semaine, et que, d'autre part, peu important la référence faite par la convention collective susvisée à la loi du 24 décembre 1971 relative à la durée maximale du travail elle a institué sans équivoque un régime d'équivalence, cinquante heures de présence étant assimilées à quarante heures de travail effectif pour l'application de l'article L 212-5 du Code du…

12087

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1981, 78-40.290

Cour de cassation

Un gérant de station service tenu de laisser sa station ouverte au-delà de la durée légale de travail et pendant les congés payés, ne peut néanmoins prétendre au paiement d'heures supplémentaires et à une indemnité pour congés payés non pris dès lors qu'il n'a pas été contraint par la société pétrolière de travailler au-delà du maximum légal, qu'il ne prétend pas avoir été dans la nécessité de le faire en raison de l'insuffisance des bénéfices de l'exploitation et que la société ne l'a pas mis dans l'impossibilité de prendre ses congés, et alors au surplus que l'intéressé avait la possibilité de se faire remplacer par sa femme et d'embaucher du personnel.

12088

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1981, 79-41.641

Cour de cassation

Les juges du fond ne sauraient reprocher à une Caisse d'Epargne d'avoir appliqué à son personnel un double barème de rémunération en calculant le salaire de son directeur sur la base de 45 heures par semaine et celui des agents sur la base de 40 heures bien que le supplément de salaire du directeur n'eût pas correspondu à des heures supplémentaires réellement effectuées mais à une indemnité de fonction sans rechercher si l'allocation d'un complément de rémunération au directeur, fût-il calculé en fonction d'heures supplémentaires fictives, ne pouvait être justifié, comme l'avait soutenu la Caisse, par les charges et responsabilités particulières que comportaient ses fonctions qu'ils avaient eu qualité pour apprécier.

12089

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1981, 79-41.690

Cour de cassation

Justifie sa décision la Cour d'appel qui estime que compte tenu des termes de son contrat, le gardien rémunéré par un salaire forfaitaire mensuel pour 120 heures de présence par semaine ne peut prétendre à un rappel de majorations pour heures supplémentaires mais a seulement droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du régime d'heures de présence contraire à la réglementation que lui a abusivement imposé son employeur dès lors qu'il résulte de son contrat de travail qui énumère des attributions correspondant d'une part à un travail effectif et d'autre part à une présence à la disposition de l'employeur pour répondre aux alarmes et incidents éventuels un régime mixte et mal défini de présence et de travail ne permettant pas à l'expert commis d'aboutir à un juste calcul.

12090

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1981, 79-41.579

Cour de cassation

Le berger qui consacre chaque dimanche et jour férié trois heures à la surveillance du troupeau et deux heures supplémentaires en période d'agnelage sans avoir jamais bénéficié d'un repos compensateur ne saurait néanmoins réclamer le paiement d'une indemnité compensatrice du travail ainsi effectué dès lors qu'il résulte des investigations de l'expert que la rémunération forfaitaire globale qu'il a perçue chaque année était nettement supérieure au salaire légal auquel il était en droit de prétendre, compte tenu de sa qualification professionnelle et du barème préfectoral applicable augmenté de l'indemnité compensatrice à lui due pour les heures effectuées les dimanches et jours fériés de sorte qu'il en était déjà indemnisé.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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12091

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1981, 78-40.268

Cour de cassation

On ne saurait faire grief à un arrêt d'avoir débouté les ayants droit d'un prothésiste dentaire de leur demande en rappels de salaire dûs à leur auteur en application de la convention collective de 1955 pour la période de 1966 à 1969 dès lors que la Cour d'appel a justement déclaré que cette convention collective avait cessé de produire effet à la suite de sa dénonciation en 1964, les dispositions de l'article L 132-7 du Code du travail selon lesquelles la convention collective dénoncée continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'une convention nouvelle n'étant pas applicables en l'espèce puisque ces dispositions résultent de la loi du 13 juillet 1971 postérieure à la fin de la période litigieuse.

12092

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1981, 80-10.677

Cour de cassation

Ne constitue pas un accident du travail l'accident dont a été victime le salarié d'une entreprise, alors qu'il clôturait l'étang appartenant au comité d'entreprise à la demande de la commission de plein air de ce comité, dès lors qu'il résultait des constatations des juges du fond que la victime avait obtenu une autorisation d'absence pour la journée où avait eu lieu l'accident, laquelle n'était plus rémunérée comme temps de travail mais sur un crédit supplémentaire alloué au comité d'entreprise.

12093

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1981, 79-40.978

Cour de cassation

Les retards multiples et importants et les négligences professionnelles d'un clerc de notaire hors rang qui trois mois après le début de la réforme entreprise par le nouveau titulaire de l'étude n'a pas encore mis en forme dix actes de prêt atteignant globalement une somme de 2095,700 frs constituent des fautes graves de nature à mettre en cause la réputation et à engager la responsabilité du notaire. N'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations la Cour d'appel qui, estimant que la gravité de ces fautes était atténuée par le laisser aller de l'étude et sa mauvaise organisation jusqu'au redressement entrepris par le notaire, condamne ce dernier à lui payer les indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour préjudice moral.

12094

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1981, 79-40.282

Cour de cassation

Ne peuvent considérer comme entrant dans le salaire effectif une prime de rendement versée mensuellement au motif qu'elle apparaît comme un supplément de salaire assez systématiquement alloué et dépendant peu de la productivité de l'ensemble des ouvriers, les juges du fond qui constatent que cette prime est calculée pour chaque travailleur quelle que soit sa qualification, sur un taux de l'heure unique, indexé sur le salaire de l'ouvrier qualifié et variant selon les accords passés au sein de l'entreprise, et que si ce taux est multiplié par un coefficient personnel calculé en principe d'après le rendement du salarié, il tient compte dans les faits de la présence de salariés n'ayant aucun rendement ce dont il résulte que le niveau de ladite prime dépend notamment de l'activité générale de tous les ouvriers…

12095

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1981, 79-15.104

Cour de cassation

Un gérant de station-service de distribution d'essence ne saurait faire grief à une décision de le débouter de sa demande en paiement de la différence entre les bénéfices de son exploitation et le salaire minimum prévu par la convention collective du pétrole, dès lors que l'impossibilité de déterminer ses bénéfices réels résulte non seulement de la non production des registres obligatoires mais encore de l'absence de valeur probante de la comptabilité dont les multiples lacunes, inexactitudes et irrégularités traduisent une volonté de fraude certaine et que l'intéressé s'est mis lui-même hors d'état d'apporter la preuve qui lui incombe du montant de ses bénéfices réels, et d'en permettre la comparaison avec la rémunération minimum à laquelle il prétend.

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