Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 1009

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 256
Dernière décision affichée11 décembre 1980
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 256 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1980, 78-41.337

Cour de cassation

Les juges du fond qui ont recherché quelles étaient les fonctions effectivement exercées par un salarié de l'industrie de l'habillement et ont constaté que lors de son embauchage il était spécialiste de la coupe, qu'il avait été promu peu après "chef de fabrication", qu'il assurait effectivement sous la direction directe de l'employeur la responsabilité des fabrications effectuées par plusieurs coupeurs dont l'ensemble constituait un atelier autonome et qu'il devait parer aux anomalies courantes de fonctionnement et contrôler le cas échéant en en référant à l'employeur, le bon déroulement des prévisions de production, en déduisent exactement que le salarié remplissait ainsi les conditions prévues par l'avenant "TAM 2" du 11 décembre 1970 à la convention collective nationale des industries de l'habillement…

12098

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1980, 79-41.105

Cour de cassation

Les juges du fond qui constatent que le salarié qui, n'ayant pas reçu satisfaction de la part de son employeur à sa demande de paiement d'heures supplémentaires, quitte l'établissement en déclarant qu'à partir de ce jour il ne fait plus partie de l'entreprise, qui n'avise son employeur que deux jours plus tard qu'il bénéficie d'un congé de maladie sans manifester son intention de revenir sur sa démission, qui refuse de recevoir deux lettres recommandées qui lui sont envoyées par son employeur et qui n'indique à ce dernier son intention de reprendre son travail que neuf jours après sa démission, peuvent estimer que ce salarié a lui-même rompu son contrat de travail peu important qu'il ne se soit pas conformé aux formalités de la convention collective relative aux démissions.

12099

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1980, 79-40.820

Cour de cassation

Caractérisent l'abus commis par un employeur dans l'exercice de son droit de défendre à l'action en recouvrement d'une majoration de salaire dirigée contre lui par un salarié, les juges du fond qui relèvent que cet employeur n'avait réglé sa dette, dont le montant déterminé était indiscutable, qu'après deux ans de contestation sur le principe même de la majoration, et que, si les parties avaient, en cours d'instance, demandé le renvoi de l'affaire, ce n'était qu'en vue d'un accord que rendait probable un jugement devenu définitif rendu dans une affaire identique, dans un sens favorable à la thèse du salarié.

12100

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1980, 79-40.737

Cour de cassation

Les juges du fond qui relèvent que la salariée qui, assurant le service de la pompe à essence d'un garage, habite un logement de fonction sur place, ne consacre pas uniquement son temps à servir la clientèle, qu'elle sort de son logement, où elle vaque à ses occupations habituelles, quand un client se manifeste, et en déduisant qu'elle ne peut prétendre assimiler à des heures de travail les heures d'ouverture de la station, peuvent estimer qu'elle n'établit pas avoir dépassé les horaires indiqués sur ses bulletins de paie.

12101

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1980, 80-40.051

Cour de cassation

Les constatations d'un procès verbal de déclaration de pourvoi mentionnant que l'avoué du demandeur était muni d'un pouvoir de celui-ci, alors que ledit pouvoir portant une date antérieure à celle de la déclaration est annexé à celle-ci, font foi et ne sont pas détruites par la mention non signée figurant sur le pouvoir, selon laquelle celui-ci aurait été déposé au greffe postérieurement à la déclaration de pourvoi.

12102

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1980, 79-40.527

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision déclarant valable le licenciement d'un chef comptable pendant sa période de grossesse et abstraction faite de motifs erronés reconnaissant à l'intéressée le droit à l'allocation des indemnités de préavis et de licenciement, la Cour d'appel qui retient que la salariée a mis la comptabilité de l'entreprise dans un désordre complet qui a obligé son employeur à demander au président du tribunal de commerce un délai supplémentaire pour présenter son bilan et a motivé des vérifications et des redressements de la part d'un contrôleur d'Etat, d'un inspecteur des impôts et d'un agent de l'URSSAF, ce dont il résulte qu'elle a commis des fautes graves qui, en vertu des dispositions de l'article L 122-25 du Code du travail modifié par la loi n° 66-1044 du 30 décembre 1966, alors…

12104

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1980, 78-41.736

Cour de cassation

L'entreprise de transport qui, estimant ne plus pouvoir supporter financièrement les frais de déplacements d'un de ses chauffeurs dont le domicile se trouve éloigné de la commune du siège de l'entreprise où est basé le camion qui lui est affecté, demande à ce chauffeur de fixer sa résidence dans cette commune, procède à une modification substantielle du contrat de travail qui lui en rend imputable la rupture mais qui était toutefois rendue nécessaire par la réorganisation des services de l'entreprise, n'a pas de caractère abusif.

12105

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1980, 78-41.765

Cour de cassation

Justifient légalement leur décision de retenir que les heures litigieuses "qui ont été reconnues par la direction sur le relevé des heures de délégation" étaient dues à un membre du comité d'entreprise en rétribution d'heures supplémentaires de délégation pour circonstances exceptionnelles et mission du comité d'hygiène et de sécurité, les juges du fond qui relèvent que cette mission consistait en une intervention de représentant du personnel telle que prévue par la convention collective nationale de l'industrie textile et par l'article R 231-7 du Code du travail, constatent qu'il a été reconnu par les parties qu'il n'existait pas de registre sur lequel auraient dû être consignées l'intervention du représentant et les observations de l'agent qui a été alerté de la cause du danger imminent, et déclarent enfin…

12106

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1980, 78-41.442

Cour de cassation

Dès lors que la convention collective nationale des industries des tuiles et briques prévoit que le temps de pause pour le casse-croûte, pris en principe au milieu d'un poste d'une durée continue de 7h 30, est rémunéré et, en outre, entre dans le calcul des heures supplémentaires, il en résulte que les parties à cette convention collective ont entendu assimiler le temps de pause à un temps de travail effectif par une disposition plus favorable aux travailleurs que celle de l'article L 212-4 du code du travail et permise par l'article L 132-1 du même code.

12107

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1980, 78-40.572

Cour de cassation

Les journées perdues dans un établissement par suite d'une interruption collective du travail pour une journée dite "de pont" peuvent être récupérées même si certains salariés se sont trouvés ces jours-là en arrêt de travail pour maladie et l'employeur ne peut être condamné au paiement aux salariés concernés, en plus du salaire mensuel normal, des journées de récupération au taux des heures supplémentaires.

Salaire / rémunérationCassation+3
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12108

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1980, 79-40.040

Cour de cassation

Le juge judiciaire qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande principale d'un salarié licencié pour motif économique tendant à faire déclarer injustifié son licenciement autorisé par l'autorité administrative, reste compétent pour statuer sur la demande subsidiaire du salarié pour violation de sa priorité de réembauchage, dès lors qu'examinant si l'intéressé avait ou non une priorité de réembauchage et, dans l'affirmative, si celle-ci avait été méconnue, le juge n'aurait pas contredit sa décision d'incompétence quant à la demande principale.

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