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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1980, 79-40.820

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Heures supplémentaires • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/11/1980
Numéro d'affaire
79-40.820

Résumé

Caractérisent l'abus commis par un employeur dans l'exercice de son droit de défendre à l'action en recouvrement d'une majoration de salaire dirigée contre lui par un salarié, les juges du fond qui relèvent que cet employeur n'avait réglé sa dette, dont le montant déterminé était indiscutable, qu'après deux ans de contestation sur le principe même de la majoration, et que, si les parties avaient, en cours d'instance, demandé le renvoi de l'affaire, ce n'était qu'en vue d'un accord que rendait probable un jugement devenu définitif rendu dans une affaire identique, dans un sens favorable à la thèse du salarié.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 455 CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE ENTREPOSE FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A FRISONE ET A QUINZE AUTRES SALARIES DES DOMMAGES-INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE, AU MOTIF QU'ELLE NE LEUR AVAIT VERSE LES SOMMES QU'ILS RECLAMAIENT QU'APRES DEUX ANS DE DISCUSSIONS, BIEN QU'ELLE EUT ETE OBLIGEE DE S'INCLINER DANS UNE AFFAIRE IDENTIQUE EN EXECUTION D'UN JUGEMENT DU 9 JUIN 1975, ALORS QUE LA RESISTANCE N'EST ABUSIVE QUE DANS LA MESURE OU ELLE EST FAUTIVE ET QUE LES JUGES DU FOND N'ONT PAS CARACTERISE LA FAUTE EN RELEVANT SEULEMENT L'EPOQUE DU REGLEMENT DU PRINCIPAL APRES DISCUSSIONS, QUE RIEN N'INDIQUAIT QUE CE RETARD FUT IMPUTABLE A LA SOCIETE, QU'ILS NE POUVAIENT SE REFERER A UNE DECISION INTERVENUE D…